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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-24.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.619

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° C 19-24.619 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 Mme K... L..., épouse S..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° C 19-24.619 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme L..., de Me Balat, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme L... épouse S... à procéder à la démolition de toutes les constructions autres que la maison d'habitation édifiée sur la parcelle [...] appartenant à Mme Q... épouse L... et à procéder à la remise des lieux dans leur état antérieur et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, Aux motifs propres que Mme Q... était seule propriétaire de la parcelle située à [...] , cadastrée [...] ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait autorisé sa fille, Mme L... à y édifier sa maison d'habitation, pour laquelle un permis de construire avait été régulièrement délivré ; qu'il était également constant que Mme L... avait, par la suite, réalisé sur la parcelle une chapelle tamoule, ainsi que des extensions à la maison d'habitation ; qu'il apparaissait qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre du contentieux qui opposait Mme L... à la commune de La Possession devant le tribunal administratif du fait du retrait par la commune des déclarations préalables effectuées par Mme L... pour régulariser les extensions et la construction de la chapelle ; que ce contentieux, relatif aux autorisations administratives, était en effet sans aucune conséquence sur la solution du présent litige, fondé sur les dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 555 du code civil, le propriétaire d'un fonds sur lequel un tiers a édifié des constructions a le droit d'exiger la suppression de celles-ci aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour celui-ci, sauf si le tiers a construit de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme L... savait parfaitement qu'elle n'avait aucun titre de propriété sur la parcelle sur laquelle elle avait réalisé cette chapelle et ces extensions et invoquait l'autorisation qui lui aurait été donnée par Mme Q... de réaliser ces constructions ; qu'elle ne produisait en premier lieu aucune autorisation écrite, ni pour les extensions, ni pour la chapelle ; qu'elle faisait état d'autorisations verbales, et produisait, pour en rapporter la preuve, deux attestations, l'une de Mme O... Q..., soeur de l'intimée, l'autre de M. V... S..., les deux autres attestations de MM. M... et B... ne concernant que l'année de construction de la chapelle ; qu'il apparaissait en premier lieu que les attestations de Mme O... Q... et de M. V... S... ne concernaient que la chapelle, et ne faisaient nullement état des travaux d'extension et d'une autorisation de Mme L... pour ceux-ci ; que concernant la chapelle, si ces deux attestations faisaient état d'un accord verbal qu'aurait donné Mme L... à sa fille, Mme S..., pour la réalisation de ce lieu de culte, celles-ci ne pouvaient permettre de rapporter la preuve de l'accord dont se prévalait l'appelante ; qu'en effet, il résultait de quatre des attestations produites par l'intimée que Mme O... Q... n'avait plus de contacts avec sa soeur depuis 2001, ce qui contredisait l'affirmation de Mme O... Q... selon laquelle elle aurait entendu en 2005, sa soeur autoriser verbalement l'appelante à construire cette chapelle ; qu'en l'état de ces contradictions, l'attestation de Mme O... Q... ne saurait être retenue comme probante ; que concernant l'attestation de M. V... S..., l'on devait relever qu'il s'agissait du frère de l'époux de Mme L... , qu'elle n'était nullement circonstanciée, M. S... se contentant d'indiquer que la maman de Mme L... avait donné l'accord verbal de faire cette construction, sans préciser s'il avait été personnellement témoin d'un tel accord, ou si celui-ci lui avait simplement été rapporté ; cette attestation ne saurait donc non plus rapporter la preuve d'une autorisation qu'aurait donnée Mme L... à cette construction ; qu'ainsi, il n'était justifié de la part de Mme S... d'aucune autorisation de la part de Mme L... ni pour la construction des extensions à la maison d'habitation, ni pour celle de la chapelle ; que par ailleurs, le simple fait que Mme L... ait eu connaissance de la réalisation de ces constructions, du fait qu'elle était voisine de sa fille, ne saurait à lui seul constituer un accord implicite de sa part pour la réalisation de ces constructions et ne pouvait permettre à Mme L... de considérer qu'elle avait l'accord de sa mère ; qu'ainsi Mme L... ne pouvait être considéré comme ayant de bonne foi procédé aux extensions de l'habitation principale et à la construction de la chapelle tamoule ; que Mme Q..., seule propriétaire de la parcelle sur laquelle avaient été réalisées ces constructions était donc fondée à solliciter la démolition de celles-ci, et aux motifs adoptés que Mme Q... était seule propriétaire de la parcelle située à [...] ; qu'elle ne contestait pas avoir autorisé sa fille Mme L... à y édifier sa maison d'habitation, pour laquelle un permis de construire avait été régulièrement délivré ; que cette dernière n'avait toutefois jamais été titulaire d'un titre quelconque de propriété sur cette parcelle et ne pouvait en conséquence être considérée comme constructeur de bonne foi au titre des constructions qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la propriétaire et qu'il lui appartenait de démontrer que de telles autorisations lui avaient bien été délivrées, étant précisé que le fait que la commune ait pu régulariser ou pas cette situation était inopérant ; qu'enfin, le fait que les constructions litigieuses auraient été édifiées depuis plusieurs années, et que la propriétaire ne se serait pas opposée à leur construction, ne saurait davantage être considéré comme une autorisation implicite donnée par la propriétaire, étant observé qu'en l'espèce, Mme L... ne rapportait rapporte nullement la preuve positive de ce que sa mère lui aurait donné l'autorisation de construire autre chose que sa maison d'habitation, Alors, d'abord, que les dispositions de l'article 555 du code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention régissant le sort des constructions édifiées par un tiers sur le terrain d'autrui ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si ens'opposant pas à la construction de la chapelle tamoule sur sa propre parcelle ainsi qu'en aidant financièrement et matériellement sa fille dans la construction de celle-ci, Mme Q... n'avait pas nécessairement donné son accord à la construction de cette chapelle sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, Alors subsidiairement, que le propriétaire ne peut exiger la suppression des ouvrages édifiés sur sa parcelle par un tiers de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en s'opposant pas à la construction de la chapelle tamoule sur sa propre parcelle ainsi qu'en aidant financièrement et matériellement sa fille dans cette construction, elle n'avait pas conduit cette dernière à estimer qu'elle pouvait procéder à une telle construction et devait par conséquent être considérée comme de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil, , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil, Alors, ensuite, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; que toute personne susceptible d'être victime d'une atteinte à cette protection doit pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu'en ne recherchant pas si la demande de destruction de l'extension de la maison à usage d'habitation, dans laquelle était logée Mme L... et sa famille, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et à la vie privée et familiale de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Alors, enfin, que toute personne a droit à la liberté de religion, lequel implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; que toute personne susceptible d'être victime d'une atteinte à cette liberté doit pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu'en ne recherchant pas si la demande de destruction de la chapelle tamoule édifiée par Mme L... ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de pratiquer sa religion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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