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Cour d'appel, 13 mai 2008. 07/00337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00337

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

Première Chambre A ARRÊT No R.G : 07/00337 M. Edouard X... Mme Monique Y... épouse X... C/ S.C.P. CHASTEL ALAIN ET TOULBOT NATHALIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Claudine A..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Edouard X... ... 44000 NANTES représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Jean DOUCET, avocat Madame Monique Y... épouse X... ... 44000 NANTES représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Jean DOUCET, avocat INTIMÉE : S.C.P. CHASTEL ALAIN ET TOULBOT NATHALIE 1, avenue Olivier Guichard - B.P. 22 44501 LA BAULE CEDEX représentée par la SCP C... Jean-Jacques, avoués assistée de Me Alain D..., avocat EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Propriétaires au CROISIC d'un local commercial loué à M et Mme E..., M et Mme X... ont donné mandat, par l'intermédiaire de leur notaire, à la SCP d'huissiers SIMON, CHASTEL, TOULBOT, selon lettre du 28 Janvier 2004, de délivrer congé avec offre de renouvellement moyennant la fixation d'un loyer annuel de 18 550 €, précisant que le bail expirait le 3 Août. Le 30 Janvier 2004, la SCP SIMON, CHASTEL, TOULBOT a délivré congé à Mme E..., seule, pour le 3 Août suivant. Constatant que ce congé délivré à un seul époux était nul, M et Mme X... ont demandé à la dite SCP, par lettre de leur notaire du 7 Décembre 2004, de délivrer un nouveau congé pour le 24 Juin, date d'usage au CROISIC. Un accord est intervenu entre bailleurs et preneurs aux termes duquel le loyer du bail renouvelé a été fixé à 15 000 € HT. Reprochant à la SCP CHASTEL TOULBOT d'avoir manqué à ses obligations en délivrant un acte nul, M et Mme X... l'ont assignée devant le Tribunal d' Instance de NANTES en déclaration de responsabilité et paiement de 4 862,59 €, représentant la différence entre le loyer payé depuis le 3 Août 2004 et le nouveau loyer payé à compter du 24 Juin 2005 outre intérêts capitalisés à compter du 3 Août 2004. Par jugement du 19 Décembre 2006, ils ont été déboutés de leur demande au motif que le premier congé ne respectait pas le terme d'usage et que si un manquement à son obligation de conseil pouvait être retenu à la charge de la SCP pour ne l'avoir délivré qu'à Mme E..., ce manquement n'était pas à l'origine de la privation de la perception d'un loyer revalorisé entre le 3 Août 2004 et le 24 Juin 2005. Appel de cette décision a été interjeté par M et Mme X.... M et Mme X... approuvent le Premier Juge d'avoir considéré que la SCP CHASTEL, TOULBOT avait commis une faute en délivrant le congé à la seule épouse, mais lui reprochent d'avoir estimé qu'il devait l'être pour le 24 Juin, date d'usage, alors que le bail arrivait à échéance le 3 Août 2004. Ils réitèrent leurs prétentions initiales, sollicitant en outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCP CHASTEL TOULBOT conteste avoir commis une faute en délivrant le congé à l'épouse seule eu égard aux éléments d'information dont elle disposait. Elle estime qu'en tout cas, ce congé ne pouvait avoir d'effet que pour le 24 Juin 2005, date d'usage, de sorte qu'il n'existe pas de préjudice. Elle sollicite 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en date respectivement des 25 Mai 2007 et 24 Août 2007. DISCUSSION Attendu que saisie d'une demande de délivrance d'un congé, il incombait à la SCP CHASTEL TOULBOT, tenue de veiller à l'efficacité des actes qu'elle délivre, de se renseigner sur l'identité des titulaires du bail ; qu'à juste titre, le Tribunal a considéré que les appelants étaient fondés à lui reprocher de n'avoir délivré le congé litigieux qu'à Mme E... ; Attendu qu'en application de l'article L145-9 du Code de Commerce, le congé doit être donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la date d'usage soit le 24 Juin pour LE CROISIC ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement considéré que la SCP CHASTEL TOULBOT n'était pas responsable du défaut de perception par M et Mme X... d'un loyer majoré entre le 3 Août 2004 et le 24 Juin 2005, dès lors qu'elle n'avait été saisie de la demande de délivrance du congé que par lettre du 28 Janvier 2004, ce qui ne lui permettait pas, en toute hypothèse, de délivrer un congé valable, respectant le délai de six mois, pour la date d'usage, en 2004 ; que le jugement sera confirmé ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, Ajoutant, Condamne M et Mme X... à payer à la SCP CHASTEL TOULBOT 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître C... conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-

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