Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-83.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.608

Date de décision :

9 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° A 18-83.608 F-D N° 3386 SM12 9 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'[...] ème chambre, en date du 14 mars 2018, qui, pour infractions à la législation sur les armes et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'acquisition d'arme de catégorie A, l'arrêt attaqué retient qu'il a été interpellé à bord d'un véhicule Renault-Mégane dans lequel se trouvait notamment un pistolet semi-automatique de calibre 45 Norinco avec son chargeur approvisionné de six cartouches, que, peu de temps avant, un individu avait tiré un coup de feu devant l'établissement "Le Jack's" avant de quitter précipitamment les lieux à bord dudit véhicule, que si le prévenu a contesté avoir personnellement utilisé les armes à feu découvertes, les investigations techniques ont déterminé qu'il présentait des traces de résidus de tir sur la main droite et que la vidéo-surveillance a permis de constater que les faits de violences avaient été commis par plusieurs individus qui, après avoir récupéré deux armes de poing dans un bac à fleur, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule Renault Mégane ; que les juges ajoutent notamment que, si ces éléments objectifs ne sont pas suffisants pour démontrer que, lors du coup de feu, le prévenu agissait en coaction avec son auteur, M. A..., ils démontrent cependant que le prévenu a été en contact avec les armes et que ses premières déclarations établissent sa particulière mauvaise foi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'acquisition d'arme de catégorie A, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-09 | Jurisprudence Berlioz