Cour de cassation, 04 février 1998. 97-81.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.066
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 janvier 1997, qui, pour délit de violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-12, 222-44, 222-45, 121-1 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Julien X..., coupable de violences volontaires, suivies d'incapacité totale temporaire de plus de huit jours commises en réunion ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que le 8 décembre 1994, dans la discothèque le "City Rock Café", un différend opposa les trois prévenus à la partie civile, qui voulait récupérer ses affaires au vestiaire de cet établissement et qui, impatientée par une attente extrêmement longue, due à une inversion de tickets, a tenté d'entrer dans les vestiaires afin de se servir lui-même;
que Julien X..., devant la Cour, affirme que, pour empêcher Jean-François A... d'entrer dans le vestiaire, il n'aurait fait à la partie civile, qu'une double clé de la main et du bras, et ce afin de l'immobiliser, précisant que son action personnelle s'est bornée à ce seul mouvement et qu'il n'a pas participé à la suite des événements reprochés;
que la Cour ne saurait suivre le prévenu dans ses explications, dans la mesure où les affirmations de Julien X... sont totalement démenties par les constatations du certificat médical, établi le 19 décembre 1994, par le docteur Alain de D..., oto-rhino-laryngologiste, qui a constaté "au niveau de l'examen du larynx, un hématome de la partie moyenne de la corde vocale droite" et un oedème de la luette et au niveau cervical l'existence de traces de strangulation avec les ongles et par le témoignage très précis de Mme Y..., qui a déclaré : "l'employé a tiré vers lui la partie civile, en le faisant entrer dans le vestiaire et là il l'a étranglé;
j'ai nettement vu le client, les yeux exorbités, sans défense, le visage violacé;
l'employé a lâché et le client est tombé par terre à demi inconscient;
il est même resté quelques minutes inconscient";
que pas davantage ne saurait prospérer l'argumentation de Gilles B...;
que la réalité des blessures exercées sur la personne de Jean-François A... est attestée par les deux certificats médicaux, qui font état, non seulement d'une fracture ouverte des os propres du nez, mais de nombreux hématomes, traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale, etc...;
que la description des blessures constatées, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, est sans équivoque significative de violences volontaires et corrobore les accusations de la victime renouvelées à l'audience de la Cour, ainsi que le témoignage de Mme Y..., qui a indiqué, réfutant ainsi les affirmations de Gilles B..., qu'au moment où Jean-François A... a voulu avancer vers le vestiaire "les quatre employés, donc, lui sont tombés dessus, spécifiant qu'ils étaient assez brutaux et qu'ils ont entraîné Jean-François A... vers les toilettes, où il a été ceinturé par les employés, qui lui bloquaient le bras";
qu'elle précisait, en outre, que Jean-François A..., avant d'entrer dans les toilettes, n'avait aucune blessure apparente alors qu'ensuite et après qu'il ait appelé au secours, il était allongé par terre contre le sol, ensanglanté, qu'il semblait terrifié et qu'il y avait du sang partout sur les murs et sur le sol;
que la Cour, au vu des éléments du dossier et des débats, est convaincue, comme les premiers juges, dont elle adopte les motifs pertinents, que les prévenus, bien qu'ils s'en défendent, se sont rendus ensemble coupables des faits, tels que visés à la prévention;
qu'en effet, la Cour estime, et ce, contrairement à ce qui est soutenu par Julien X..., qu'en réalité, les blessures reprochées ont été faites volontairement par les trois prévenus au cours d'une scène unique de violences, cette infraction pouvant être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de préciser les coups portés par chacun des prévenus ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Julien X... a pratiqué une strangulation sur la personne de Jean-François A..., qui, énervé par la perte d'un vêtement, dans le vestiaire de l'établissement, et par le temps mis à le récupérer entendait le rechercher lui-même;
que, dans un deuxième temps, alors que la partie civile avait repris ses esprits et n'était pas décidée à accepter cette violence injustifiée, elle a été attirée dans les toilettes de l'établissement par Gilles B... et Srecko Z..., lequel l'a violemment frappé au visage, cependant que son acolyte la maintenait immobile ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait et qu'il n'existe pas en droit français de responsabilité collective;
que la commission du délit de blessures volontaires en réunion n'a pas pour effet de transformer le délit de blessures volontaires par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices en délit collectif;
que c'est donc par une violation de l'article 222-12 du nouveau Code pénal, que la cour d'appel estimant que les blessures reprochées ont été faites volontairement par les trois prévenus, au cours d'une scène unique de violences, cette infraction devait être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de préciser les coups portés par chacun de ces prévenus ;
"alors, d'autre part, que la décision attaquée ayant quant à l'exposé des faits adopté la motivation du jugement de première instance, qui retenait que Julien X... - ce qu'il a toujours nié - aurait pratiqué une strangulation sur la personne de Jean-François A... et que dans un deuxième temps, alors que la partie civile avait repris ses esprits et n'était pas décidée à accepter cette violence, elle a été attirée dans les toilettes de l'établissement par Gilles C... et Srecko Z..., lequel l'a violemment frappé au visage , cependant que son acolyte la maintenait au visage, la Cour n'a pu, sans tirer les conséquences légales des constatations adoptées par elle des premiers juges, estimer qu'il y avait eu une scène unique de violences pouvant être appréciée dans son ensemble, les constatations tant propres qu'adoptées établissant l'existence de deux scènes violentes successives ;
"alors, de troisième part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs;
que l'infraction ayant eu lieu le 8 décembre 1994, et Julien X... qui bénéficiait de la présomption d'innocence ayant soutenu n'avoir fait à la partie civile qu'une double clé de la main et du bras pour l'immobiliser, la Cour ne pouvait déclarer qu'elle ne pouvait suivre le prévenu en ses explications dans la mesure où les affirmations de Julien X... sont totalement démenties par les constatations du certificat médical établi le 19 décembre 1994, par le docteur Alain de D..., qui a constaté au niveau de l'examen du larynx un hématome de la partie moyenne de la corde vocale droite et un oedème de la luette et l'existence de strangulation à coups d'ongles;
que la décision attaquée devait impérativement indiquer d'où résultait qu'un certificat médical établi le 19 décembre 1994, soit 11 jours après les faits et constatant un certain nombre de blessures établissait nécessairement que ces blessures étaient dues à l'action de Julien X...;
que, faute de l'avoir fait, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;
"alors, de quatrième part, que la cour d'appel se réfère à un témoignage d'une dame Y..., qu'elle qualifie de très précis et qui aurait déclaré, tout d'abord, "que l'employé a tiré vers lui la partie civile en le faisant entrer dans le vestiaire et là il l'a étranglé", puis au moment où Jean-François A... aurait voulu, à nouveau, avancer vers le vestiaire "les quatre employés lui sont tombés dessus.... et ont entraîné Jean-François A... vers les toilettes";
que la décision attaquée n'a pas précisé pourquoi "l'employé" qui aurait tiré vers lui la partie civile serait précisément Julien X... ;
"alors, de cinquième part, que la poursuite concerne un différend qui a opposé les trois prévenus à la partie civile, que la décision attaquée ne pouvait donc, sans se contredire, retenir un témoignage qui précisait que "quatre employés" seraient "tombés" sur la partie civile avec brutalité, l'aurait entraîné vers les toilettes où il a été ceinturé par les employés" ;
Attendu que les énonciations, incomplètement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'une erreur purement matérielle sur la date des faits, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions régulières du prévenu, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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