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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-22.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.470

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° A 17-22.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , 2°/ au comptable du service des impôts des particuliers, domicilié [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par rectification de la décision du 26 octobre 2016, ajouté à son dispositif que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, au titre de l'acte notarié de prêt du 30 avril 2008 d'un montant de 450 000 euros au taux de 5,30%, s'élevait à la somme principale de 419 986,17 euros outre intérêts au taux de 8,30% à compter du 23 octobre 2015; AUX MOTIFS que cette demande avait été formulée dans l'assignation devant le juge de l'exécution qui n'avait pas statué sur ce point, que ladite demande avait été renouvelée devant elle et que c'est en raison d'une omission matérielle qu'elle n'avait pas non plus fixé cette créance dans le dispositif, alors qu'elle avait écarté dans sa motivation les moyens développés par le débiteur quant au montant de celle-ci ; 1°/ ALORS QUE n'est pas régulièrement appelée la partie qui est convoquée à l'audience sans communication de la requête ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer présentée par le créancier, lorsqu'il ressort de la convocation qu'elle n'a pas été accompagnée de la requête, dont le contenu, qu'il s'agisse de son objet ou de ses motifs, n'a en conséquence pas été porté à la connaissance du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 26 octobre 2016, qui a, d'une part, jugé régulière la mise en demeure et rejeté la demande de nullité du commandement de payer et, d'autre part, déclaré prescrite la demande en déchéance des intérêts entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rectificatif du 14 juin 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, sans fournir aucune motivation, ni dans la décision rectifiée, ni dans la décision rectificative, à reproduire dans son dispositif les termes de la demande dont elle avait été saisie par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'intérêt stipulé dans un prêt est légal ou conventionnel ; qu'en appliquant un taux d'intérêt de 8,30 % à compter du 23 octobre 2015, lorsque le taux conventionnel du prêt était de 5,30% et sans s'expliquer sur cette majoration de trois points, que ce soit dans la décision rectifiée ou dans la décision rectificative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil.

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