Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.274
Date de décision :
26 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-CHALIMONIUK Carlos, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur Les stupéfiants, contrebande, détention illégale de marchandises prohibées, intéressement à la fraude, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Carlos X..., inculpé notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction le 17 novembre 1992 ; que, par ordonnance du 12 mars 1993, ce magistrat a prolongé sa détention pour une durée de 4 mois ; que l'inculpé a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 avril 1993, confirmant ladite ordonnance ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que Carlos X... a fait l'objet, le 14 juin 1993, d'une ordonnance de présomption de charges en matière correctionnelle ; que, par ordonnance distincte du même jour, il a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que le demandeur est détenu provisoirement par l'effet de cette dernière ordonnance, laquelle est devenue définitive en l'absence de toute voie de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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