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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-86.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.225

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 1er juillet 1992, qui, pour contravention de blessures involontaires et infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et 15 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 262-2 du Code du travail, 2 à24 du décret 65.48 du 8 janvier 1965, 5, 463 et R. 40-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de non-respect des règles de sécurité et de blessures involontaires et l'a condamné à15 000 francs d'amende pour le délit et à 3 000 francs d'amende pour la contravention ; "aux motifs qu'il appartient au chef d'entreprise ou à son délégué, qualité que ne conteste pas Claude Y..., de veiller personnellement et à tous moments, à la stricte et constante application des dispositions règlementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel et de prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour faire respecter les prescriptions légales en matière de sécurité de travail ; qu'en l'état, Claude Y... ne rapporte pas la preuve d'une attitude positive de sa part, indépendante de la politique générale de la société qui l'emploie, pour faire respecter les dispositions légales notamment le port de harnais alors que les employés ne disposaient pas d'équipements spécifiques pour les travaux d'élagage et qu'il n'ignorait pas que Jean-Marc Z... avait, dans le délai d'un an, déjà été victime de deux accidents du travail ; "1 ) alors qu'il appartenait à M. Z... de démontrer que Claude Y... n'avait pas veillé à l'application des dispositions règlementaires destinées à assurer sa sécurité ; qu'en reprochant à Claude Y... de ne pas rapporter la preuve d'une attitude positive pour faire respecter lesdites règles, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve ; "2 ) alors que Claude Y... avait mis à la disposition de M. Z... des harnais de sécurité dont ce dernier ne s'était délibérément pas servi bien qu'ayant parfaitement conscience, notamment du fait de son expérience et d'accidents antérieurs, des risques présentés par des travaux d'élagage à 6 mètres de hauteur ; que cette circonstance atténuante de la responsabilité de Claude X... empêchait les juges de le condamner au maximum de la peine prévue par la loi ; "3 ) alors qu'il ne peut y avoir de cumul de peines en cas de concours entre un délit et une contravention de cinquième classe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner Claude Y... à deux amendes, l'une de 15 000 francs pour délit de non-respect des règles de sécurité, l'autre de 3 000 francs pour la contravention de cinquième classe de blessures involontaires consécutive au délit initial" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Avenir Publicité a été blessé en tombant d'une hauteur de six mètres, alors qu'il était occupé à élaguer des arbres gênant la visibilité d'un panneau publicitaire, sans être muni de dispositif de protection contre la chute dans le vide ; que Claude Y... responsable de l'agence locale de la société, a été poursuivi pour contravention de blessures involontaires et infraction au décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du demandeur de ces deux chefs, la cour d'appel, relevant que les ouvriers ne disposaient pas d'équipements spécifiques pour les travaux d'élagage, et que le prévenu savait que le salarié concerné avait déjà été victime de deux accidents du travail, énonce notamment qu'il lui appartenait de veiller lui-même à la stricte et constante application des prescriptions légales et réglementaires édictées en matière de sécurité du travail ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu, et le lien de causalité entre celle-ci et l'accident, la juridiction du second degré a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait dès lors être admis ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de circonstances atténuantes ; Que par ailleurs, en prononçant deux amendes à l'encontre du demandeur, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué à la troisième branche du moyen, dès lors que le principe du non-cumul des peines visé à l'article L. 263-2 du Code du travail ne s'applique pas aux contraventions de blessures involontaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... recevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que "il est produit aux débats une transaction dans le cadre d'un licenciement qui mentionne qu'en contrepartie des versements effectués par la société Avenir publicité, Jean-Marc Z... s'engage à n'exercer aucune action ou recours ayant sa source dans son contrat de travail ou la rupture de celui-ci et donc à renoncer à saisir la juridiction prud'hommale ; que les termes de cet accord sont clairs et ne s'appliquent pas au procès actuel" ; "alors que la transaction litigieuse par laquelle Jean-Marc Z... s'était engagé à n'exercer aucune action trouvant sa source aussi bien dans la rupture de son contrat de travail que dans son contrat de travail lui-même avait une portée générale ; qu'en limitant à l'exercice d'une action devant une juridiction prud'hommale la renonciation de Jean- Marc Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes de l'accord intervenu" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui contestait la recevabilité de l'action civile de la victime de l'accident, en se prévalant d'une transaction intervenue à la suite de son licenciement, la cour d'appel relève que le document versé aux débats mentionne qu'en contrepartie des sommes à lui versées par la société, le salarié s'était engagé à n'exercer aucune action devant la juridiction prud'homale ayant sa source dans son contrat de travail ou la rupture de celui-ci ; qu'elle en déduit que les termes clairs de cet accord ne concernent pas le présent litige ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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