Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEI ETRANGER :
M. [D] [R] alias [D] [H]
né le 15 Juin 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [D] [R] alias [D] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 à 10h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [R] alias [D] [H] interjeté par courriel du 29 septembre 2023 à 15h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [R] alias [D] [H], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision,
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [D] [R] alias [D] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [D] [R] alias [D] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
I. Sur l'ordonnance de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention
M. [D] [R] alias [D] [H] soutient l'insuffisance de motivation en droit et en fait ainsi que l'erreur d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH.
Il y a lieu de relever à ce stade qu'il fait état, en réalité, des mêmes moyens tirés de sa situation personnelle et familiale.
Il ressort de l'examen de la décision de première instance que ces moyens ont été pris en compte par le juge des libertés et de la détention, lequel a rappelé en outre que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de viol et de violences sur sa compagne consécutivement à un signalement de l'assistante sociale.
Dans ces conditions, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel y ajoutant que l'autorité préfectorale n'est pas contrainte, au surplus, à une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de M. [D] [R] alias [D] [H].
Ce moyen sera donc rejeté.
II. Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention
M. [D] [R] alias [D] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier que la compétence du signataire de la requête», ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [R] alias [D] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2023 à 10h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 septembre 2023 à 17h47;
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEI
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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