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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2022. 2205316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205316

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 20 octobre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C. Par une décision, reçue au greffe du tribunal le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci y est assigné par décision préfectorale. 2. Par l'ordonnance précitée du 20 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 octobre 2022 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes le 24 octobre 2022. Le président, signé E. Kolbert

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