Section du Contentieux, 11 octobre 2023. 471110
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471110
Date de décision :
11 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement n° 2127918 du 17 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA03083 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'une irrégularité, faute de viser les articles du code des relations entre le public et l'administration dont il fait application ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la possibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement médical approprié à sa pathologie, dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté préfectoral contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique