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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2500998

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500998

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. et Mme D, M. et Mme C, Mme A et Mme B demandent au Tribunal : 1°) d'ordonner l'arrêt des travaux de voirie sur la commune de St Jean de Soudain ; 2°) d'ordonner la remise en état des propriétés impactées par les travaux et de condamner la commune de St Jean de Soudain au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les requérants se plaignent très succinctement de ce que des travaux réalisés en 2023 en vue de créer une voie nouvelle non précisée dans la commune de Saint-Jean-de-Soudain seraient illégaux faute d'obtention préalable d'un " dossier d'utilité publique valide ", que des piliers classés auraient été remplacés par un pilier maçonné chez une élue et un poteau en acier chez une autre personne et que des dégâts auraient été causés et un raccordement électrique endommagé. L'exposé en fait comme en droit particulièrement lacunaire de cette requête ne permet pas de saisir le ou les litiges que les requérants, qui ont signé une requête collective, entendraient soumettre au tribunal. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D, M. et Mme C, Mme A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, M. et Mme C, Mme A et Mme B. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500998

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