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Cour de cassation, 18 mars 1997. 96-82.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.309

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt n° 90/96 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui a rejeté sa demande mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, a condamné Richard X... à 2 ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt ; Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt qui a rejeté une demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz