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Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-14.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.091

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Société des grands travaux du Nord (SGTN), dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SGTN, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,(Douai, 21 février 1991) que M. X..., a obtenu de son employeur, la Société générale des travaux du Nord (société SGTN-1), une rémunération complémentaire égale à une part sur les bénéfices annuels de la société avant impôts ; que, durant l'année 1976, la société SGTN-1 a été absorbée par la Société générale des travaux Alpins, devenue ensuite la Société générale des travaux (société SGT) ; qu'en 1978, la société SGT a fait apport de l'entreprise de travaux publics du Nord à une nouvelle Société générale des travaux du Nord (SGTN-2), laquelle a licencié M. X... à la fin de l'année 1979 ; que la fusion-absorption de 1976 ayant fait apparaître des plus-values sur les immobilisations de la société SGTN-1, M. X... a réclamé un complément de salaires au titre de ces bénéfices ; que, par arrêt du 12 février 1987, la cour d'appel de Douai a fixé le montant de la rémunération complémentaire au titre de ces plus-values et jugé qu'elle serait versée à M. X... au fur et à mesure des encaissements par la société SGTN-2 des bénéfices correspondants aux cessions des immobilisations réévaluées et que cette société devrait s'acquitter des charges sociales correspondantes ; qu'estimant cette condition réalisée, M. X... a assigné son ancien employeur en paiement ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'arrêt du 12 février 1987 de la cour d'appel de Douai a dit et jugé que sa rémunération variable afférente aux plus-values de fusion et s'élevant à 1 595 073,40 francs serait versée au fur et à mesure des encaissements par la société SGTN-2 des bénéfices correspondants, ce même arrêt, dans ses motifs, soutien nécessaire de ce dispositif, a retenu que la société SGTA devenue la société SGT - qui avait reçu par voie d'apport-fusion les éléments d'actifs de la société SGTN-1 était tenue au passif de celle-ci, qu'à son tour bénéficiaire d'un traité d'apport partiel d'actif en vertu duquel la société SGT lui avait transféré l'ensemble de sa branche d'activité "travaux publics de la région du Nord" en soumettant cet apport-partiel d'actif au régime des fusions, la société SGTN-2 était devenue débitrice du passif correspondant et était tenue de l'exécution des actes et créances en résultant, dont la créance de salaire de M. X..., que la cour d'appel de Douai avait en outre relevé que la dette de la société SGTN-2 à son égard était confirmée par le fait que son contrat de travail était opposable à cette société, dès lors que ses fonctions étaient liées à l'exploitation transférée ; qu'il s'ensuit que méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 12 février 1987 et viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans contester que les immobilisations litigieuses avaient bien été réalisées et qu'il était établi que leur prix avait été versé, le "déboute de sa demande en paiement de sa rémunération variable sur les plus-values de fusion au motif que les encaissements n'avaient pas été réalisés par la société SGTN-2 elle-même, perdant ainsi de vue qu'en vertu de l'arrêt de 1987, cette dernière société était comptable des encaissements réalisés par les sociétés dont elle tenait ses droits, et adoptant une interprétation de l'arrêt de 1987 qui viderait de toute portée la reconnaissance par cette décision devenue définitive de sa créance de 1 595 073,40 francs ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que selon la lettre de M. Guillosson, commissaire à l'exécution du plan du groupe SEGP, au notaire Me Y..., du 14 février 1984 documents versés aux débats et figurant au bordereau des pièces communiquées par lui, "la cession et la réalisation des actifs du Nord au profit du groupe Montcocol a été faite au prix global de 18 MF", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare ensuite que ses affirmations, quant à la cession et à la réalisation des éléments d'actifs de l'ancienne SGTN-1 - c'est-à -dire la Société des grands travaux du Nord - ne sont accompagnées d'aucun justificatif ; alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les premiers juges avaient constaté que la SGTN-2 ne contestait ni la matérialité des réalisations d'actif ni les paiements auxquels elles avaient donné lieu, qu'il ajoutait qu'aucune contestation ne pouvait avoir lieu sur ces points, compte tenu des pièces versées aux débats, que le bordereau de communication de ses pièces visait notamment, outre la lettre précitée de M. Guillosson, neuf fiches d'immeubles émanant de bureaux de la Conservation des hypothèques, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ces moyens, déclare que son affirmation concernant la cession et la réalisation des éléments d'actif litigieux et l'encaissement du prix n'est accompagnée d'aucun justificatif ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour écarter le moyen présenté par M. X..., l'arrêt retient qu'il se heurte aux dispositions précises de l'arrêt du 12 février 1987 subordonnant l'exigibilité de sa créance à des encaissements par la société SGTN- 2, seule société en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, que les deuxième et troisième branches du moyen manquent en fait, les motifs critiqués visant non la réalisation des actifs et l'encaissement de leur prix, en général, mais, expressément, la réalisation de la cession des actifs ou l'encaissement de prix par la société SGTN-2 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SGTN-2 à verser un rappel de cotisations à la caisse des cadres, alors, selon le pourvoi que le bordereau des "pièces communiquées" visait au titre de l'avant-dernière pièce les documents suivants : "lettre de M. X... en date du 23 juin 1988 accompagnée de la copie d'une lettre de M. X... à la société SGTN, de même date, et de la photocopie d'un chèque" ; que la photocopie du chèque en question était celle d'un chèque de 24 624 francs adressé par lui à la société SGTN en règlement notamment, selon sa lettre du 23 juin 1988 à ladite société, d'un montant de 19 624,60 francs à titre de "remboursement charges sociales salariales suivant votre décompte", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce qu'il "n'apporte pas la moindre preuve quant à la réalité du versement fait par lui à la SGTN-2 ni quant au montant des sommes dont cette société serait redevable à la Caisse des cadres ; Mais attendu que M. X... ne justifiant pas avoir fait mention dans ses conclusions des pièces sur lesquelles il entendait appuyer la preuve du fait allégué, la cour d'appel n'avait pas à les prendre en considération ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SGTN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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