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Cour de cassation, 30 mai 1991. 91-81.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.711

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : BERNARD Y..., contre l'arrêt n° 113 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 février 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas à quelle date la déclaration d'appel du prévenu a été transcrite sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Lyon ; "alors qu'il résulte de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer au plus tard dans le délai de quinze jours à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel du prévenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise et que si ce délai n'est pas respecté, le prévenu doit être mis en liberté d'office, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ayant été établie au lieu de détention le 30 janvier 1991 et la chambre d'accusation ayant statué le 15 février 1991, soit seize jours après, cette dernière devait mentionner la date de cette transcription et qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle avait bien statué dans le délai de quinze jours prévu à l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inculpé a, le 30 janvier 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 janvier 1991, rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le même jour au greffe du tribunal de grande instance ; Attendu qu'en se prononçant le 15 février 1991, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194 dernier alinéa et 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision est motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz