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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-10.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.064

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° M 18-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 1°/ F... V..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...], 2°/ Mme J... L..., épouse V..., domiciliée [...] , 3°/ M. E... V..., domicilié [...] , 4°/ M. W... V..., domicilié [...] , 5°/ M. S... V..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° M 18-10.064 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme J... V..., de M. E... V..., de M. W... V... et de M. S... V..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Reprise d'instance Il y a lieu de donner acte à M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... en ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'ayants droit de F... V..., décédé le [...]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme J... V..., M. E... V..., M. W... V... et M. S... V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux V... de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations et devoirs professionnels ; AUX MOTIFS QUE sur les manquements reprochés par M. et Mme V... L... au Crédit agricole, il doit être rappelé que ces derniers ont souscrit le 17 septembre 2003 un emprunt immobilier de 81 000 euros au taux de 4,80 % l'an garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 21 août 2003 par M. V... avec apport d'un capital de 52 650 euros, chacun des époux ayant par ailleurs souscrit indépendamment de tout nantissement une autre assurance-vie avec apport d'un capital de 7 600 euros ; que si les demandeurs reprochent à la banque de leur avoir proposé de s'engager dans une opération de financement particulièrement complexe, risquée et ruineuse, notamment en ce que l'assurance-vie apportée en nantissement du prêt s'est avérée insuffisamment rentable pour leur permettre de régler la dernière échéance de capital de l'emprunt in fine, il doit toutefois être rappelé que le nantissement du contrat d'assurance-vie constitue une garantie uniquement en faveur du prêteur contre tout risque d'impayé (cf. page 2/8 de l'offre de prêt : « l'emprunteur fournit au prêteur la garantie désignée ci-dessous »), et aucunement une garantie des emprunteurs de disposer au terme de l'emprunt immobilier souscrit et par le biais de l'assurance-vie d'un capital au moins égal au montant de cette échéance, le Crédit agricole n'ayant à cet égard pris envers les époux V... L... aucun engagement de rentabilité du contrat nanti dont il sera précisé qu'il a quand même rapporté en dix ans à ses souscripteurs la somme de 15 111,95 (67761,95 – 52 650) euros ; que de fait, et sans que cela soit contesté par les demandeurs, il est constant que l'amortissement pendant dix ans du prêt immobilier in fine n'a été affecté par aucun incident de paiement et ce contrat a été intégralement remboursé à son terme en octobre 2013 ; qu'en d'autres termes, la circonstance que M. et Mme V... L... aient dû mobiliser d'autres fonds, notamment en rachetant leurs deux autres contrats d'assurance-vie souscrits également en août 2003, pour régler l'échéance de capital du prêt d'un montant de 81 324 euros comme conventionnellement prévu et tel que cela est clairement exprimé sur le tableau d'amortissement qui leur a été remis ne caractérise en rien un quelconque manquement de la banque prêteuse à ses devoirs et obligations professionnels ; qu'en effet, en l'absence de tout incident de paiement durant l'exécution du prêt immobilier, il n'est pas pertinent d'alléguer un quelconque manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde, la banque produisant au surplus aux débats une fiche de renseignements signée le 21 août 2003 par les emprunteurs (à laquelle étaient joints divers documents fiscaux et des caisses de retraite) faisant apparaître leurs revenus et charges, étant précisé que le Crédit agricole communique également une fiche de cette nature renseignée le 21 janvier 2004 par les époux V... L... alors qu'ils s'engageaient en faveur de cet établissement bancaire en qualité de cautions de leur fils W..., ce document faisant état des biens immobiliers des intéressés à raison de 399 000 euros, de leurs valeurs mobilières constituées des assurances-vie précédemment citées et de leurs charges réduites à un prêt habitat jusqu'en 2015 pour l'acquisition de leur logement ; qu'à l'évidence, le Crédit agricole s'est enquis de vérifier la capacité de remboursement des emprunteurs et aucune donnée en faveur d'un quelconque risque d'endettement excessif ne résultait de ces éléments de sorte que l'établissement financier n'était tenu envers M. et Mme V... L... à aucun devoir de mise en garde, la banque n'étant pas davantage tenu d'un quelconque devoir de conseil quant à l'opération d'acquisition immobilière envisagée par ses clients ou l'utilité d'un tel investissement ; que pour ce qui a trait au devoir d'information tel qu'imposé par les articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation (avant l'entrée en vigueur de la loi Lagarde du 1er juillet 2010), la lecture les termes de l'offre de prêt remise aux époux emprunteurs confirme que le contrat comprend toutes les mentions légales et réglementaires obligatoires, les époux V... L... ayant reconnu en la signant qu'ils en avaient reçu un exemplaire par la voie postale ainsi que du tableau d'amortissement ; il est en outre justifié de la remise à chaque souscripteur d'une assurance-vie des conditions générales valant notice d'information ; que la souscription des trois contrats d'assurance-vie concomitamment à l'octroi du prêt ne caractérise pas en soi une opération risquée, ces contrats ayant manifestement rapporté aux époux V... L... une rémunération, soit plus de 15 000 euros sur dix ans pour le contrat n° 6001, un peu plus de 2 000 euros pour les autres contrats n° 6002 et 6003, les souscripteurs disposant en cela d'un capital total nettement supérieur à la dernière échéance du prêt pour s'acquitter de leurs obligations envers l'établissement prêteurs de deniers ; qu'enfin, il ne suffit pas aux demandeurs pour établir la faute du prêteur d'expliquer qu'ils n'avaient nullement besoin de souscrire l'emprunt litigieux pour réaliser leur placement immobilier dès lors qu'ils ne contestent pas qu'ils ont signé l'offre préalable après avoir renseigné la banque sur leur situation financière et après avoir bénéficié du délai légal de réflexion, le contrat querellé ayant au surplus été exécuté en tous ses termes ; qu'en conclusion, aucun des manquements invoqués par les époux V... L... contre la banque à ses obligations et devoirs professionnels ni moins encore à la bonne foi ou au devoir de loyauté n'étant démontré, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Crédit agricole, la décision déférée étant en cela infirmée et les demandeurs déboutés de leurs prétentions indemnitaires à cette fin (préjudice financier et moral) ; 1°) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de conseil envers son client quant au caractère adapté à sa situation du produit ou montage qu'il lui propose ; qu'en l'espèce, les époux V... soutenaient que la banque avait manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle avait « endossé volontairement la mission de conseiller financier en leur déconseillant de recourir à une solution sécurisée et non spéculative pour souscrire à un montage financier totalement inadapté à leur profil d'emprunteur non averti » ayant consisté à conclure un emprunt in fine et à souscrire parallèlement un contrat d'assurance-vie en vue de garantir son remboursement (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en rejetant l'action des clients en responsabilité de la banque sans vérifier si le banquier leur avait proposé un montage adapté à leur situation et les avait conseillés sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le banquier est tenu de mettre en garde son client profane sur les risques de l'opération envisagée ; qu'il commet une faute quand il n'a pas informé son client du risque encouru de ne pas disposer au terme prévu des fonds permettant de rembourser le prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie ; qu'en l'espèce, les époux V... soutenaient n'avoir « jamais été informés d'aucun risque inhérent au montage proposé » (conclusions d'appel, p. 21), en particulier, de ne pas avoir été informés du « risque lié à l'absence d'amortissement du prêt » et du « risque lié à l'aléa de la valeur de l'assurance-vie garantissant le remboursement du prêt » (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en rejetant l'action des clients en responsabilité de la banque sans vérifier s'ils avaient été informés des risques présentés par ledit montage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE les époux V... faisaient valoir que la banque ne les avait pas informés à temps du seul avantage qu'aurait pu représenter pour eux le prêt in fine souscrit, à savoir, la déduction des intérêts du prêt sur les revenus locatifs imposables (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir rempli ses obligations de conseil, information et mise en garde ; qu'en reprochant aux époux V... de n'avoir démontré aucun manquement de la banque à ses obligations et devoirs professionnels (arrêt attaqué, p. 11) sans rechercher s'ils n'étaient pas des clients non avertis, comme ils le soutenaient (conclusions d'appel, p. 28 et 29), ce qui conduisait à faire supporter la charge de la preuve du respect desdits obligations et devoirs au Crédit agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE le manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information engage sa responsabilité civile ; qu'en vertu de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable en la cause, l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie distincte des conditions générales et particulières du contrat ; qu'en l'espèce, pour voir reconnaître la responsabilité du Crédit agricole, il était soutenu que « la Banque n'a pas remis aux époux V..., avant la conclusion du contrat d'assurance-vie litigieux, de notice d'information relative à ce contrat » et que « le contrat d'assurance-vie ne saurait y suppléer » (conclusions d'appel des époux V..., p. 21) ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité du Crédit agricole du fait de l'absence de remise d'une notice d'information relative au contrat d'assurance nanti, que des conditions générales valant notice d'information avaient été remise à chaque souscripteur (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige, sont tenus de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'il est « justifié de la remise à chaque souscripteur d'une assurance-vie des conditions générales valant notice d'information » (arrêt attaqué, p. 11), quand ce fait était contesté (conclusions d'appel des époux V..., p. 21), sans s'expliquer davantage et préciser sur quels éléments de preuve cette affirmation était fondée, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux V... de leurs demandes tendant à contester le taux effectif global de 5,2813 % l'an mentionné dans l'offre de prêt immobilier et à obtenir en conséquence le prononcé de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts entrainant la substitution du taux légal au taux conventionnel et, à titre subsidiaire, le prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts ; AUX MOTIFS QUE pour ce qui relève des frais de constitution de garantie, en l'espèce du nantissement d'assurance-vie, la banque prêteuse s'est limitée à prendre en considération dans le calcul du TEG les frais fiscaux à raison de 95 euros, ce qui n'intègre donc pas les frais sur versement (ou frais d'entrée) versés lors de la souscription du contrat d'assurance-vie ; que s'il n'est pas sérieusement discutable que l'affectation du contrat d'assurance-vie n° 70201432806 souscrit le 21 août 2003 à la garantie du prêteur constitue une condition d'octroi du prêt, les frais d'entrée ou frais de versement perçus par l'assureur sont toutefois inhérents à cette forme d'investissement indépendamment de la constitution de la garantie ; qu'il faut donc considérer qu'en ne prenant en compte dans le calcul du TEG du prêt que les frais fiscaux directement liés au nantissement proprement dit du contrat d'assurance-vie préexistant, la banque ne s'est nullement méprise et le taux mentionné comme indiqué dans l'offre de prêt n'est pas erroné ; en conséquence, les époux V... L... seront aussi déboutés de leur demande aux fins de nullité de la stipulation d'intérêt comme de leur demande de déchéance d'intérêts de l'établissement prêteur, lequel n'a donc pas à restituer les intérêts conventionnels perçus ; ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects qui sont imposés par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt ; que les garanties exigées comme une condition d'octroi du crédit, en particulier, les frais relatifs à des contrats d'assurance-vie nantis au profit du prêteur, doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; qu'en estimant que les frais perçus par l'assureur au titre de l'assurance-vie n'avaient pas à être inclus par la banque dans la détermination du TEG au motif qu'ils seraient inhérents à cette forme d'investissement, tout en relevant que cette assurance vie était constituée en garantie du prêt et en constituait une condition d'octroi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause.

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