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Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-42.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.384

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est sis ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation de sept jugements rendus le 2 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Raymond Z..., demeurant ..., 2°/ de M. F..., syndic à la liquidation de la société d'exploitation des Cours Tirard, 6, boulevard E. Rey à Grenoble (Isère), 3°/ de la Société Nouvelle des Cours Tirard, 26, rue Colonel Dumont à Grenoble (Isère), 4°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Jeanne E..., demeurant ... à Saint-Egrève (Isère), 6°/ de M. Alain G..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 8°/ de Mme Christine D..., demeurant ... 11 Novembre 1943 à Grenoble (Isère), 9°/ de Mme Christiane B..., demeurant ..., 10°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 89.42.384 à 89.42.390 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société d'exploitation des Cours Tirard le syndic a licencié les salariés de cet établissement d'enseignement ; qu'alors, a été constituée la société nouvelle des Cours Tirard qui a repris l'activité de l'ancienne société ainsi que son personnel ; Attendu que pour accorder aux salariés des indemnités de rupture, les jugements attaqués, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de lien de droit entre la société mise en liquidation des biens et la nouvelle société, ont décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et qu'il avait constaté qu'une entité économique autonome avait été transférée à la nouvelle société qui avait repris les salariés pour en poursuivre l'activité, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet les licenciements antérieurement prononcés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les septs jugements rendus le 2 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vienne, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz