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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02231

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

PC/ND Numéro 26/648 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04/03/2026 Dossier : N° RG 25/02231 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHEN Affaire : [U], [B], [J], [V] [P] C/ [Q] [C] S.A.R.L. MAGENCO S.A. AXA FRANCE IARD - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffière. à l'audience des incidents du 04/02/2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [U], [B], [J], [V] [P] né le 15 juin 1980 à [Localité 1] (75) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de Bayonne APPELANT ET : Monsieur [Q] [C] né le 18 mars 1975 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de Bayonne S.A.R.L. MAGENCO immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°480 992 742 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 3] [Localité 5] S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne INTIMES * * * Par jugement du 4 juillet 2025, dans le cadre d'un litige opposant M. [Q] [C] à M. [U] [P], la S.A.R.L. Magenco et la S.A. Axa France IARD, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté M. [P] de sa demande de contre-expertise, - prononcé la résolution de la vente du bateau Rubi I immatriculé BA861063, - condamné M. [P] à restituer le prix de vente à M. [C], - condamné M. [P] à récupérer, à ses frais, le bateau, sous astreinte... , à prendre en charge la totalité des frais de garde du navire, et à payer à M. [C] la somme de 8 724,60 € à titre de dommages-intérêts, - condamné la S.A.R.L. Magenco à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, - rappelé que la garantie due à la S.A.R.L. Magenco par son assureur s'appliquera dans les conditions prévues au contrat d'assurance, - condamné in solidum M. [P] et la S.A.R.L. Magenco à payer à M. [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - condamné in solidum M. [P] et la S.A.R.L. Magenco aux entiers dépens. M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 7 août 2025, en intimant M. [C] et la S.A.R.L. Magenco. M. [P] a remis et notifié ses conclusions d'appelant (article 908 du C.P.C.) le 5 novembre 2025. Par conclusions du 7 novembre 2025, M. [C] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C. L'incident a été appelé à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. Au terme de ses dernières conclusions 'n°2" notifiées le 26 janvier 2026, M. [C] demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, en substance : - que malgré les demandes, l'appelant n'a pas exécuté les termes du jugement déféré, - que s'agissant de l'omission de statuer invoquée par l'appelant, la demande de rejet de l'exécution provisoire sur laquelle le tribunal n'aurait pas statué constitue un moyen de défense et non un chef de demande, de sorte qu'aucune omission de statuer n'est caractérisée, étant en outre constaté que la procédure spécifique en omission de statuer n'a pas été mise en oeuvre par l'appelant, - que M. [P] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécution de la décision alors qu'il est gérant associé majoritaire de la S.A.R.L. Magenco, qu'il est propriétaire de plusieurs véhicules, de bateaux et d'immeubles et que les revenus locatifs qu'il perçoit s'établissent en brut à 10 000 €. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [P] demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [C], la S.A.R.L. Magenco et la S.A. Axa France IARD de leurs demandes, de juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et de statuer ce que de droit sur les dépens, en soutenant, pour l'essentiel : - que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, - qu'il est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré compte-tenu de sa situation financière précaire (célibataire, un enfant mineur aux besoins duquel il pourvoit selon accord avec l'autre parent, 2 300 € de ressources mensuelles dont 1 500 € au titre de sa rémunération de gérant de la S.A.R.L. Magenco, 807 € de revenus locatifs, charge fixe de remboursement d'un crédit immobilier de 952 € par mois) ne lui permettant pas d'obtenir un crédit bancaire, l'exécution de la décision étant dès lors de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conclusions d'incident n° 2 du 30 janvier 2026, la S.A.R.L. Magenco et la S.A. Axa France IARD demandent au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. MOTIFS Il doit être rappelé : - que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, - que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, - que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, - que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, - que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption, - que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023). En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée dans le délai édicté par l'article 909 du C.P.C. expirant en l'espèce le 5 février 2026. La contestation du bien fondé de la décision entreprise relève d'un examen au fond qui n'a pas lieu d'être pratiqué dans le cadre du présent incident, alors qu'il appartenait à M. [P], s'il estimait qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement déféré, de présenter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce dont il s'est abstenu La circonstance que le premier juge a omis de statuer expressément sur la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement formée par M. [P] est sans incidence puisque le principe est celui de l'exécution de droit sauf décision contraire, inexistante en l'espèce, étant en outre considéré qu'il appartenait à M. [P] d'engager une procédure en omission de statuer, ce dont il s'est abstenu. M. [P], redevable, au titre du jugement dont appel, d'une somme globale de 35 580,40 € (en principal, intérêts, frais et dépens selon décompte arrêté au 5 novembre 2025, pièce 6 de l'appelant) justifie de revenus mensuels d'environ 2 300 € (1 500 € au titre de sa rémunération de gérant de société, 800 € de revenus locatifs, confirmés par l'avis d'imposition des revenus 2024 et les relevés de son compte bancaire du 2ème semestre 2025) et de charges fixes de 1 160 € (dont 1 000 € au titre du remboursement d'un prêt immobilier et assurance dédiée, pour un solde restant dû de 115 000 € et 160 € au titre des frais de scolarité pour son enfant [M] à l'OGEC Stella Maris) soit un net disponible de 1 150 €, hors charges incompressibles de la vie courante. Par ailleurs, la synthèse de ses comptes bancaires au Crédit Agricole (pièce 5) fait état d'une épargne disponible personnelle (LDD et livret A) de 154 € et il n'est nullement établi qu'il dispose de revenus ou capitaux occultes, qu'il mène un train de vie incompatible avec ses ressources déclarées. Si M. [P] n'est pas en état de surendettement, sa situation demeure cependant précaire, de sorte qu'eu égard au montant des sommes dues, de l'absence de patrimoine mobilier/financier, de sa capacité d'emprunt plus que limitée, de l'ineffectivité des mesures d'exécution forcée déjà entreprises, de sorte qu'il convient de considérer qu'il justifie de l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise, sauf à envisager la saisie de son patrimoine immobilier, déjà grevé d'une inscription hypothécaire au profit de l'organisme bancaire. La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera en conséquence rejetée et M. [C] sera condamné aux dépens de l'incident. M. [C] sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C., L'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 6 mai 2026 avec injonction aux intimés de conclure pour cette date en réplique aux dernières conclusions de M. [P] notifiées le 4 février 2026. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours : Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 25-2231 présentée par M. [Q] [C] sur le fondement de l'article 524 du C.P.C., Rejette la requête, Condamne M. [C] aux dépens de l'incident de radiation, Déboute M. [C] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. Dit que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 6 mai 2026, avec injonction aux intimés de conclure pour cette date en réplique aux dernières conclusions de M. [P] notifiées le 4 février 2026. Fait à Pau le 04 mars 2026 LA GREFFIERE LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

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