Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements VIRY, société à responsabilité limitée dont le siège social est "La Magdeleine", Remiremont (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu, le 11 mai 1987, par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société civile particulière SICAE, société d'intérêt collectif agricole d'électricité, dont le siège social est ... (Aube),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société des Etablissements Viry, de Me Blanc, avocat de la société SICAE, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE), propriétaire d'une usine hydroélectrique, a confié à la société Viry la réalisation de travaux relatifs à la révision et à la transformation de deux groupes hydroélectrique ; que ces travaux comportaient notamment la fourniture et la mise en place de deux multiplicateurs de vitesse fabriqués par la société Beyer ; que des anomalies, provenant de vices de conception et de défauts de fabrication, se sont produites dans le fonctionnement de ce matériel ; que la SICAE a assigné la société Viry en résolution des conventions relatives aux multiplicateurs défectueux ;
Attendu que pour dire que la SICAE est fondée à solliciter "la résolution de la vente", l'arrêt retient que si la convention liant les parties, relative à la transformation d'une installation préexistante, constituait un contrat d'entreprise, seuls étaient mis en cause par la SICAE les vices cachés affectant le matériel à l'exclusion des travaux effectués par la société Viry ; Attendu cependant que, s'agissant d'une convention qu'elle analysait comme étant un contrat d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait prononcer contre l'entrepreneur la résolution du contrat en se fondant sur la garantie des vices cachés qui ne concerne que la vente ; Qu'en statuant ainsi, elle a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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