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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.596

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie A..., née Y..., demeurant La Dauphine Parc Saint-Lazare, avenue Napoléon III à Ajaccio (Corse), 2 ) M. Josué A..., demeurant H.L.M. Canale à Sartène (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Toussaint Z..., demeurant Villa "Nadepaul", quartier Casabianca à Sartène (Corse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, d'une part, que M. X..., ancien propriétaire des parcelles Z... et A..., avait indiqué que la limite de la parcelle de M. A... se situait à 7 mètres en parallèle au delà du mur de la propriété Z..., d'autre part, que M. A... était averti de l'existence de ce passage sur le terrain Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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