Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-14.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.930
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, ayant son siège social à Privas (Ardèche), avenue de l'Europe Unie, prise en personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Gérard X..., domicilié à Annonay (Ardèche), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gérard X..., en sa qualité de caution, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (la caisse) une somme de 200 000 francs alors, d'une part, qu'en relevant, pour confirmer le jugement entrepris, que M. X... n'a pas conclu au fond, sans constater que son avoué avait été invité à accomplir cet acte, la cour d'appel aurait violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X..., en s'abstenant de conclure sur le fond, a par làmême renoncé implicitement à cette défense, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la cour d'appel qu'après le dépôt des conclusions d'appel de la caisse, le conseiller de la mise en état a écrit à l'avoué de M. X..., le 17 juin 1988, pour l'informer de la date de l'audience, fixée au 23 novembre 1988, et de celle de la clôture, fixée au 18 novembre précédent ; qu'ainsi invité à conclure au fond, M. X... s'est abstenu de le faire ;
Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les prétentions de la caisse sont justifiées par les
pièces versées aux débats, parmi lesquelles l'acte de caution, le contrat de prêt et les documents relatifs aux échéances impayées ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Gérard X..., pris en qualité de caution solidaire de la société Intermeubles en liquidation des biens, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche la somme de 200 000 francs et les intérêts de droit de cette somme à compter "du présent arrêt" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent courent à partir du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de l'assignation en justice et que la caisse demandait que M. X... soit condamné au paiement de ces intérêts à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Condamne M. X... à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 200 000 francs à compter du 4 février 1986, date de l'assignation ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation, ces derniers liquidés à la somme de deux cent vingts francs trente et un centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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