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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-22.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.215

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° U 18-22.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme H... X..., domiciliée [...] , 3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est immeuble [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 1 500 euros et à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CNAV de sa demande tendant à voir la MACIF condamnée à lui verser les arrérages échus et à échoir au titre de la majoration pour tierce personne de la rente versée à Madame X... et d'AVOIR dit que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Macif soutient que la CNAV ne peut solliciter de condamnation à son profit pour des sommes qu'elle n'a pas encore versées, sauf accord de sa part ; que la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) intervient à l'instance pour réclamer sa créance ; que cette caisse verse, en application de l'article L.341-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, une pension d'inaptitude, éventuellement assortie d'une majoration au titre de la tierce personne, qui se substitue à la pension d'invalidité servie par la CPAM ou la CRAMIF lorsque la victime a atteint l'âge de la retraite ; que la CNAV gère l'une des branches du régime général de sécurité sociale (article L.200-2 du code de la sécurité sociale) et dispose en conséquence, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d'un recours sur les indemnités réparant un préjudice qu'elle a pris en charge dans les mêmes conditions que les autres caisses de sécurité sociale ; qu'elle est donc fondée à faire valoir sa créance constituée de la majoration pour tierce personne qu'elle verse à Mme X... depuis le 1er avril 2018 ; que cependant, son recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette ; que cette condition ne pose pas de difficulté lorsque les prestations ont déjà été versées ; qu'en revanche, les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés ; qu'ils ne seront cependant payés par le responsable au tiers payeur qu'après paiement effectif des prestations à la victime : le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir ; que c'est donc à raison que le tribunal a débouté la CNAV tendant à voir condamnée la Macif à lui verser la somme de 213.419,82 euros au titre du capital des arrérages à échoir à verser à Mme X... à compter du 1 et avril 2018 ; que la CNAV n'ayant pas jugé utile de faire une demande subsidiaire afin de voir la Macif condamnée à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le bien fondé de la demande, en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 Décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel ; qu'en revanche, les tiers payeurs ne peuvent solliciter le remboursement d'arrérages futurs, sauf en ce qui concerne la rente versée à la victime d'un accident du travail ; que dans ces conditions, la demande de la CNAVTS qui représente le remboursement d'arrérages à échoir ne saurait prospérer ; que sur l'exécution provisoire, l'ancienneté du litige commande de prononcer cette mesure, compatible avec la nature de l'affaire, à hauteur de 600.000 euros ; 1) ALORS QU'une caisse qui verse une majoration pour tierce personne peut exercer son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur si elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, pour ce poste de préjudice personnel ; que cette condition est remplie dès lors que la majoration pour tierce personne a été notifiée à la victime, la créance de cette dernière étant certaine, liquide et exigible dès cette date, peu important que les arrérages de la prestation soient versés au fur et à mesure de l'écoulement du temps ; qu'en affirmant en l'espèce que la CNAV ne pouvait exercer aucun recours subrogatoire au titre de la majoration pour tierce personne notifiée à Mme X... le 1er mai 2018, au prétexte que seuls les arrérages échus et effectivement versés pouvaient être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, en décidant que la CNAV ne pouvait exercer aucun recours subrogatoire au titre de la majoration pour tierce personne notifiée à Mme X... le 1er mai 2018, au prétexte que seuls les arrérages échus pouvaient être pris en compte, sans même condamner la MACIF à lui régler les arrérages échus depuis le 1er avril 2018, la cour d'appel a violé l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ; 3) ALORS QUE la CNAV sollicitait expressément (conclusions d'appel, p. 4 § 7) le remboursement des arrérages à échoir de la majoration pour tierce personne à compter du 1er avril 2018, ce qui comprenait nécessairement les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ; qu'en affirmant que la CNAV n'avait pas fait de demande afin de voir la MACIF condamnée à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile 4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la MACIF demandait seulement le rejet de la demande de la CNAV s'agissant du paiement des arrérages échus ou à échoir au fur et à mesure de leurs échéances, admettant ainsi que la CNAV avait sollicité à titre principal le remboursement des arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances ; qu'en relevant d'office que la CNAV n'avait pas fait une telle demande à titre subsidiaire, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les prétentions implicitement mais nécessairement comprises dans la demande ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'obligation pour la MACIF de régler à la CNAV les arrérages échus depuis le 1er avril 2018, et à échoir pour la période postérieure, demande qui était comprise dans celle plus large consistant à solliciter le remboursement du montant du capital représentatif des arrérages à échoir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006.

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