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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.595

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecco travail temporaire, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... à La Cluse (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecco travail temporaire, de la SCP Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 Février 1989), Mme X..., qui avait été engagée le 1er Mai 1974 par la société Ecco travail temporaire, en qualité de secrétaire à l'agence d'Oyonnax, et qui avait, le 1er février 1979, accédé aux fonctions de chef de cette agence, à laquelle avait été ensuite adjointe l'agence de Nantua, a été licenciée le 25 septembre 1985 pour mésentente avec ses collaborateurs et perte de confiance de son employeur ; Attendu que la société Ecco travail temporaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'incapacité pour un chef d'agence de diriger une équipe constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, indépendamment par ailleurs des qualités de ce chef d'agence en matière de rendement et de rapports avec la clientèle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... faisait preuve à l'égard de ses subordonnés d'une autorité excessive et que ses directives n'étaient pas acceptées par les salariés travaillant sous ses ordres ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que les objectifs commerciaux étaient atteints et que Mme X... était appréciée par la clientèle, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ce texte ; et alors que, d'autre part, l'employeur est seul responsable de la bonne marche de son entreprise et doit prendre pour l'assurer les mesures qui s'avèrent indispensables en temps utile ; qu'il lui appartient notamment de prévenir de possibles mouvements collectifs et d'éviter la création de situations intolérables de nature à perturber le travail ; qu'en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'aucun de ces événements extrêmes ne s'était produit, la cour d'appel a une nouvelle fois excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, partant, a derechef violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... n'avait fait l'objet de la part de son employeur d'aucun reproche jusqu'au 30 avril 1985, date à laquelle la société lui avait écrit que l'agence de Nantua lui serait désormais retirée de son champ d'activité, au motif qu'elle ne travaillait pas en bonne harmonie avec ses collaborateurs, et avoir en outre, indiqué que la société ne faisait état, au soutien de sa mesure de licenciement, que de griefs inconsistants ou, en tout cas, trop vagues, la cour d'appel a relevé que, si certaines attestations émanant de salariés ayant travaillé sous les ordres de Mme X... faisaient état de son caractère difficile et d'une autorité parfois exessive, d'autres attestations, établies par d'autres collaborateurs ou des tiers, soulignaient, au contraire, sa franchise, sa courtoisie envers la clientèle, sa compétence et les bonnes relations qu'elle entretenait avec ses collaborateurs, notamment avec ceux qu'elle devait initier aux travaux de son agence ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les griefs invoqués par la société n'étaient pas fondés, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme hercule ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; POUR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Ecco travail temporaire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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