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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-85.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.717

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 26 avril 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation à verser par lui préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de non dénonciations de crimes ou de délits, corruption passive, complicité de recel de faux et d'usage de faux, complicité de recel de crimes ou de délits, complicité de recel de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; d Attendu que Jacques X... s'est pourvu le 1er juin 1990 contre l'arrêt susvisé confirmant l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui fixait à 5 000 francs le montant de la consignation à verser par lui préalablement à la mise en mouvement de l'action publique sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs ci-dessus indiqués ; Attendu que bien que cette décision ait le caractère d'un arrêt préparatoire au sens de l'article 571 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n'a pas conformément à l'article 570 dudit Code, déposé au greffe de la cour d'appel avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation afin de faire déclarer l'examen immédiat de son pourvoi ; Attendu que dès lors le pourvoi de X... ne saurait être examiné ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz