Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON-LES-BAINS en date du 12 Juillet 2022, RG 20/00958
Appelante
S.C.I. LOU-BOCHU DU LAC, dont le siège social est sis Lieu-dit [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
S.C.I. STANSFIELD dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mars 2008, la SCI Stansfield a acquis une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 15], lieudit '[Localité 16]' sur laquelle a été édifié un chalet à usage d'habitation.
La SCI Lou-Bochu du Lac est quant à elle propriétaire de parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 1].
Par arrêtés des 8 avril et 19 juillet 2011, le Maire de la commune de [Localité 15] a délivré au bénéfice de la SCI Lou-Bochu du Lac un permis construire puis un permis de construire modificatif concernant l'implantation du bâtiment ainsi que la modification de son aménagement intérieur.
Par requête du 7 juillet 2011, la SCI Stansfield a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation du permis de construire délivré à la Sci voisine. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 septembre 2012.
Un désaccord a toutefois persisté concernant l'édification du bâtiment de la Sci Lou-Bochu du Lac.
Aussi, par exploit du 9 juin 2015, la SCI Stansfield a fait citer la SCI Lou-Bochu du Lac devant le juge des référés du tribunal de Thonon-les-Bains afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue de vérifier la conformité des constructions aux arrêtés de permis de construire.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport définitif a été déposé le 9 mai 2019.
Par acte du 2 juin 2020, la SCI Stansfield a fait assigner la SCI Lou-Bochu du Lac aux fins d'obtenir la suppression de vues ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par acte authentique du 27 juillet 2020, la SCI Stansfield a cédé sa propriété.
La SCI Lou-Bochu du Lac a alors saisi le juge de la mise en état d'un incident concernant l'intérêt et la qualité à agir de la SCI Stansfield.
Par ordonnance de mise en état, contradictoire, du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Lou-Bochu du Lac,
- condamné la SCI Lou-Bochu du Lac à payer à la SCI Stansfield la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI Lou-Bochu du Lac au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 4 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la SCI Lou-Bochu du Lac et lui fait injonction de conclure, sous peine de clôture de la procédure à son encontre, pour cette date,
- condamné la SCI Lou-Bochu du Lac aux dépens de la procédure d'incident.
Par déclaration du 31 août 2022, la SCI Lou-Bochu du Lac a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Lou-Bochu du Lac demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- déclarer irrecevable tant pour défaut d'intérêt que pour défaut de qualité à agir, la SCI Stansfield en sa demande de suppression de vue illégale par remise en état de l'altimétrie du terrain naturel (etc...),
En conséquence,
- rejeter ladite demande,
- condamner la SCI Stansfield à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Stansfield demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
- débouter la SCI Lou Bochu du Lac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Lou Bochu de Lac à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens au profit de Maître [O].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il s'avère constant que le fonds détenu par la SCI Stansfield a été cédé par acte du 27 juillet 2020 soit postérieurement à la date d'introduction de la demande en justice (2 juin 2020) de sorte que la demanderesse avait incontestablement qualité et intérêt à agir au jour de l'assignation, étant rappelé que l'intérêt au succès d'une prétention ne s'apprécie qu'à cette seule date et ne dépend aucunement de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Il résulte en outre de l'acte de vente précité que la SCI Stansfield s'est expressément réservée le droit de poursuivre son action au terme d'une clause ad hoc identifiant avec détail les parties en litige, l'objet de celui-ci ainsi que les demandes présentées devant la juridiction saisie en spécifiant que 'cette procédure s'effectuera aux frais et risques de la SCI Stansfield dont elle fera à terme sa perte ou son profit'. La cour observe au surplus que l'acte notarié rappelle que le prix de vente a été conclu entre les parties en tenant compte de la situation actuelle du bâtiment voisin et de ses vues.
Dès lors, la qualité à agir de la SCI Stansfield, notamment pour les demandes indemnitaires qu'elle présente, est manifeste étant rappelé que l'existence d'un lien de voisinage, aux termes de l'article 678 du code civil, est une condition de succès de l'action et non une condition de recevabilité de celle-ci.
En conséquence, la cour déboute la SCI Lou Bochu du Lac de l'ensemble de ses demandes.
La SCI Lou Bochu de Lac, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître [O] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Stansfield au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Lou Bochu du Lac de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Lou Bochu de Lac aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [O] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SCI Lou Bochu de Lac à payer à la SCI Stansfield la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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