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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01218

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01218

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Extrait des minutes du greffe COUR D'APPEL D'ANGERS Dossier : N O RG 24/01218 - TRIBUNAL JUDICIAIRE N O Portalis DBY2-W-B71-HYNY D'ANGERS Minute : 24/01218 ORDONNANCE EN PROCEDURE D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 1] Non comparant, DÉFENDEUR : Madame [X] [R] Comparante,assistée deMaître Sarah VIRRION, avocat au barreau d'ANGERS UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire, Non comparant Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d l ANGERS, assistée de Lise MARCOUYAU, adjoint administratif faisant fonction de greffière, Vu l'article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le Directeur de l'hôpital de [Localité 1] le 07 juin 2024, concernant Mme [X] [R] née le 21 Juin 1982 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 03 décembre 2024 du Directeur de l'hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme [X] [R], Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l'audience, Vu l'audience du 17 décembre 2024, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, au cours de laquelle Mme [X] [R], présente, a été entendue, Vu les observations de son conseil, MOTIFS DE L'ORDONNANCE Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies . ses troubles mentaux fendent impossible son consentement ,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 deTarticle L. 3211-2-1 Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre. En l'espèce, Madame [X] [R], née le 21 juin 1982 à [Localité 1], a été admise le 7 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] à la demande d'un tiers en l'espèce, son tuteur, au vu des conclusions du certificat du Docteur [K] Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge pris avant l'expiration de ce délai en application du 2 0 du présent I (sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l'un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d'une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-91, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 7061 35 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre ( Il de l'article L 3211-12-1). En application des dispositions de l'article L 3211-12-1 1 3 0 le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l'expiration du délai de six mois, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, le Juge des Libertés et de la Détention de la Rochelle a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 18 juin 2024. II n'y a dès lors pas lieu à l'occasion de la présente instance d'apprécier ia régularité de la procédure antérieure. Madame [R] a été transféré au Centre Hospitalier de [Localité 1] le 25 juin 2024 En l'espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l'article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique, les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à & ( L 3211-3 AL 2 à 5), depuis la dernière décision prise par le Juge des Libertés et de la Détention (10/07/2024 ; 07/08/2024 ; 09/09/2024 07/10/2024 ; 07/11/2024 ; 09/12/2024). L'évaluation médicale approfondie prévue par l'article L 3212-7 AL3 réalisée par le Collège meritionné à l'article L 3211-9 n'est pas nécessaire en l'espèce la durée des soins n'excédant pas une période continue d'un an au moins. L'avis motivé en date du 3 décembre 2024 dressé par le Dr [I], conclut à ta nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que Madame [R], admise pour une décompensation délirante, ne tient pas spontanément de propos délirants mails il persiste un délire de filiation enkysté et insensible à toute critique ; que persistent également des hallucinations acoustico-verbales ou intra-psychiques au vu du comportement de la patiente dans le service ; que la patiente n'est plus incurique et qu'un projet d'intégration d'un dispositif d'habitat inclusif est en train de débuter ; que l l anosognosie reste majeure ; qu'un risque de rupture de soins et de mise en danger est important. Le certificat médical mensuel du 9 décembre 2024 établi par le Dr [I] a repris les mêmes éléments. A l'audience, Madame [R] a été entendue. Elle a indiqué notamment souhaiter obtenir un logement. Son conseil n'a pas soulevé d'irrégularité procédurale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dune part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, étant précisé que le médecin relève la persistance d'une anosognosie et d'un risque important de rupture de soins et de mise en danger. Par conséquent, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [R], Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Ainsi rendu le 17 décembre 2024. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [R] par l'intermédiaire du Directeur de l'hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le Directeur de l'hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sarah VIRRION Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire le 1 711 2/2024 le greffier Pour copie certifiée conforme \*MERGEFORMAT greffier

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