Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-43.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.208

Date de décision :

9 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Foucray Valois, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant place Lalo, à Villier le Bel (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué des dommages et intérêts à Mme X... aux motifs que la société Foucray "avait agi avec une précipitation certaine en écrivant à Mme X..., .. dès le 13 janvier 1984 que la rupture du contrat de travail lui était imputable en raison de la fermeture du magasin, la veille à 14 h 30" ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que cette lettre n'était pas une décision de licenciement et que Mme X... aurait pu aisément reprendre contact avec son employeur afin de s'expliquer sur son absence ; que son attitude, consistant à faire téléphoner un voisin, lequel n'a d'ailleurs pas mentionné qu'elle était malade, et à remettre les clés à une station service, était des plus ambiguë et témoignait d'une légèreté certaine ; que la cour d'appel ne pouvait octroyer à Mme X... des dommages et intérêts, sans avoir recherché si la rupture, ainsi qualifiée de licenciement, ne reposait pas sur des motifs réels et sérieux, en examinant l'ensemble des éléments allégués par l'employeur et longuement développés dans ses conclusions ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles tous ces éléments étaient de nature à justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans son premier arrêt du 2 mai 1986, la cour d'appel a accueilli la demande reconventionnelle de la société en remboursement des deux déficits du magasin, et a ordonné sur ce point une mesure d'instruction ; qu'elle aurait dû surseoir à statuer sur la qualification du licenciement en attendant les résultats de l'expertise puisque celle-ci avait précisément pour objet de déterminer la réalité et l'étendue des dits déficits, lesquels étaient contestés par Mme X... ; que l'expertise ayant démontré le bienfondé des affirmations de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater le préjudice subi par la société et condamner Mme X... à le réparer et refuser de considérer que celui-ci donnait toute raison à l'employeur pour mettre fin au contrat ; que ce faisant, les deux arrêts frappés de pourvoi encourrent la cassation, pour défaut de base légale, contradiction de motifs et non réponse à conclusions ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 1986 n'a pas été frappé de pourvoi ; que le moyen se borne à critiquer les dispositions de cet arrêt qui, préalablement à l'expertise qu'il a ordonnée, a, dans son dispositif, tranché une partie du principal en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait décidé que Mme X... avait droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14.4 et L. 122-14.6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Foucray à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement jusqu'au jour de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas une ancienneté de deux ans dans l'entreprise et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés n'ayant pas cette ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au remboursement par la société Foucray des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société Foucray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz