Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/352
Rôle N° RG 23/07109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLAD
[L] [C]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
08 DECEMBRE 2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 08 Décembre 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 63/2021 rendu le 12 février 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [L] [C] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice de droit y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [Adresse 1] exploite un fonds de commerce de brasserie [Adresse 1] à [Localité 3].
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Elle a engagé M. [L] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 décembre 2005 en tant que plongeur, catégorie employé, niveau1, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.826,84 €.
M. [C] a été élu délégué du personnel suppléant le 23 avril 2015.
Par courrier du 3 août 2015 notifié par exploit d'huissier, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2015 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
La société [Adresse 1] a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de M. [C], salarié protégé, laquelle lui a notifié une décision de refus le 14 octobre 2015.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 janvier 2016 des demandes suivantes:
- 3.636,42 rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 584,22 : prime d'habillage et déshabillage
- congés payés 2014 : 2000 €
- congés payés 2015 : 1.400 €
- indemnité de licenciement 3.962 €
- indemnité de préavis : 3.653,68 € et congés payés afférents
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 51100 € jusqu'à la fin de la période de protection 23 avril 2015 = 22 mois+6 mois au-delà de la fin du mandat.
Par courrier du 25/10/2016, M. [C] a notifié à l'employeur son départ en retraite à compter du 01 novembre 2016.
Au dernier état de la procédure, M. [C] a demandé au conseil de prud'hommes de considérer que son départ en retraite produisait les effets d'une prise d'acte imputable à l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul et de condamner la société [Adresse 1] à lui payer les diverses sommes de nature salariale et indemnitaire formées au soutien de sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement de départage du 18 août 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- débouté M. [C] de sa demande de prise d'acte à l'occasion de son départ à la retraite à compter du 1er novembre 2016;
- condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [C] la somme de 83,46 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 au titre de la prime d'habillage et de déshabillage;
- débouté M. [C] de ses autres demandes;
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [Adresse 1] aux dépens.
Sur appel de M. [C] relevé le 22 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence aux termes d'un arrêt du 12 février 2021 a :
Réformé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:
- dit que la lettre de notification de départ en retraite de M. [C] s'analyse en une prise d'acte de son contrat de travail;
- dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission;
- condamné la SAS [Adresse 1] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 417,30 € nets à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage;
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS [Adresse 1] à remettre à M. [C] les bulletins de paie réclamés avec les rectifications découlant du présent arrêt dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant soixante jours,
- débouté les parties pour le surplus.
Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 a, au visa de l'article L.2421-3 du code du travail :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [C] la somme de 417,30 € nets à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage ainsi que celle de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 février 2021 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
- remis sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composé,
- condamné la société [Adresse 1] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [Adresse 1] et l'a condamnée à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3.000 €.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai l'audience du 23 octobre 2023 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 18 juillet 2023, le calendrier de procédure étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 05/10/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu dans ses dispositions critiquées dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu.
- condamner la SAS [Adresse 1] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 3.636,42 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
- 363,64 € de congés payés afférents;
- juger que la lettre de notification de départ en retraite de M. [C] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements commis par l'employeur;
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SAS [Adresse 1] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 3.962 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 3.653,68 € au titre du préavis 2 mois;
- 65.274,16 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection;
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- bulletins de salaires
- attestation Pôle Emploi
- certificat de travail
- condamner la SAS [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que la décision rendue par la cour de cassation est explicite et ne permet pas à l'employeur de faire plaider que la question de la cause de l'inexécution du contrat de travail durant la mise à pied à titre conservatoire reste entière alors que cette cause étant la mise à pied conservatoire, la SAS [Adresse 1] lui est redevable d'une somme de 3.636,42 € correspondant au montant des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire annulée du fait du refus par l'inspection du travail de l'autorisation de licenciement, peu important le fait qu'il ait été placé en arrêt maladie pendant cette même période, l'arrêt de travail qu'il précède ou succède la mise à pied n'ayant aucune incidence sur l'obligation de l'employeur de verser l'intégralité du salaire, la cause de l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée résultant de la mise à pied conservatoire;
- que la notification de son départ à la retraite présentant un caractère équivoque puisqu'imputant des griefs à l'employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- que cette prise d'acte produit les effets non d'une démission mais d'un licenciement nul alors que l'employeur restait lui devoir une somme au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et qu'il n'a pas régularisé le paiement des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire de façon volontaire , ce dernier manquement présentant un caractère réitéré, l'employeur ayant tenté de le licencier à deux reprises en 2007 de manière injustifiée dans des circonstances identiques lui ayant notifié à chaque fois une mise à pied à titre conservatoire lui-même ayant été placé en arrêt de travail et s'étant ensuite abstenu de lui régler le paiement des rappels de salaire au titre de ces mises à pied à titre conservatoire le contraignant à saisir la juridiction prud'homale laquelle a condamné la SAS Liberté 31 au paiement des sommes dues à ce titre, qu'il a conservées dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel signé me 21/01/2010 avec l'employeur lors du désistement de son appel, ce dernier pouvant ainsi d'autant moins prétendre ignorer en 2015 être redevable de ces mêmes salaires.
Par conclusions n°2 d'intimée notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [Adresse 1] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande requalification du départ en retraite en prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a débouté de ses demandes à ce titre.
- juger que le contrat de travail a été rompu par le départ volontaire à la retraite de M. [C];
- juger que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes:
- 2.000 € au titre des congés payés de 2014 : 24 jours;
- 1.400 € au titre des congés payés de 2015 : 16,25 jours;
- 3.962 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 3.653,68 € au titre du préavis de 2 mois;
- 51.100 € de dommages-intérêts pour licenciement nul jusqu'à la fin de la période de protection 23 avril 2015 = 22 mois + 6 mois au-delà de la fin du mandat;
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail.
En tout état de cause, en l'absence de manquement grave de l'employeur,
- juger que la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur n'est pas fondée,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
A titre incident:
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 € pour procédure abusive et injustifée,
- le condamner au versement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La SAS [Adresse 1] fait valoir en substance:
- que le salarié étant en arrêt maladie le 3 août 2015 au moment de la notification de sa mise à pied conservatoire par huissier de justice celle-ci n'a pu produire d'effet de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire sera rejetée;
- que le salarié a clairement exprimé à son employeur sa volonté de partir à la retraite au 1er novembre 2016, exprimant sans équivoque le choix de ce mode de rupture du contrat de travail et n'apporte aucun élément permettant de douter de sa volonté de partir à la retraite alors qu'il constituait son dossier retraite depuis plusieurs mois, que la demande de résiliation judiciaire dont il avait initialement saisi la juridiction prud'homale était ainsi devenue sans objet et qu'il n'avait invoqué aucun nouveau grief à cette date;
- que la demande de prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur est infondée , les précédentes procédures de licenciement anciennes et sans lien avec la présente instance ne caractérisant pas un comportement fautif de l'employeur, la signature d'un protocole d'accord en janvier 2010 n'emportant pas reconnaissance par l'employeur de la réalité des manquements reprochés par le salarié alors que l'inspection du travail lui a confirmé par un courrier du 22 octobre 2015 qu'il n'avait aucune obligation de verser le salaire intégral de M. [C] correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et que, dans la pire des hypothèses, il s'agissait seulement d'une erreur de sa part alors que l'absence de paiement du salaire pendant la période de mise à pied n'était pas constitutif d'un manquement, le grief relatif au temps d'habillage et de déshabillage ne présentant pas une gravité suffisante.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, que celle-ci s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilté ou de dépendance nécessaire , la cassation replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, qu'en l'espèce, la cour constate que la cassation intervenue sur le rejet de la demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire a entraîné par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires, de sorte que n'étant saisie d'aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement prud'homal ayant débouté le salarié de ses demandes de congés payés formées au titre des années 2014 et 2015 lesquelles revêtent un caractère définitif, il n'y a pas lieu, ainsi que le sollicite l'employeur, de les confirmer.
Sur la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail:
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite.
Le juge doit ainsi rechercher si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de son départ en retraite sont établis.
En l'espèce, les termes de la lettre de départ à la retraite du salarié sont les suivants:
'Comme je vous l'ai annoncé le 28 septembre 2016, je vous fais part de mon départ à la retraite au 01/11/2016.
La rupture de mon contrat de travail est due aux manquement que vous avez commis dans l'exécution de mon contrat de travail.
Nous sommes en litige depuis plusieurs années et nous en sommes à deux tentatives de licenciement de votre part qui n'ont pas abouti.
Par ailleurs, il s'agit de la 2ème procédure prud'homale que je dois engager pour faire valoir mes droits.
Aussi, je suis lassé de tous ces litiges qui m'opposent à vous et que je ne parviens plus à assumer.
Par ailleurs, cette situation a entraîné un stress et une dégradation de mon état de santé, j'ai donc pris la décision de faire valoir mes droits à la retraite. J'attire votre attention sur le fait que cette décision me cause un préjudice financier puisqu'en effet, je ne pourrais prétendre à l'intégralité de mes droits à la retraite puisqu'il me reste 6 trimestres non acquis.'
Si comme le relève la SAS Liberté 31, dans la première phrase de ce courrier M. [C] énonce sa volonté de départ à la retraite à compter du 01/11/2016, le caractère clair et non équivoque de cette volonté doit être analysé en tenant compte des phrases suivantes dont les termes imputent incontestablement à l'employeur des manquement à l'origine de la rupture sollicitée du contrat de travail de sorte que cette décision de départ à la retraite présente un caractère équivoque et doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris ayant dit que le départ à la retraite de M. [C] ne présentait pas de caractère équivoque est infirmé.
Sur les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail et les effets de la prise d'acte:
Le manquement tiré de l'absence de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage est caractérisé, la cour de cassation n'ayant pas cassé les dispositions de l'arrêt ayant condamné la société [Adresse 1] en réparation de celui-ci à payer à M. [C] une somme de 417,30 € nets à titre de rappel de prime d'habillage et de deshabillage, somme devenue définitive.
Le second grief relatif au non-paiement des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire annulé est également établi.
En effet, par application de l'article L.2421-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 01er mai 2008 au 01 janvier 2018, si le licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur qui adresse en ce sens une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail est refusé, la mise à pied conservatoire est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
En l'espèce, le débat s'est focalisé sur l'antériorité ou non de la notification de la mise à pied conservatoire sur l'arrêt de travail de M. [C], les pièces versées aux débats établissant que l'un comme l'autre sont datés du 3 août 2015, l'employeur soutenant que le salarié se trouvait en arrêt maladie puisqu'il a été procédé à la signification par voie d'huissier de justice de la mise à pied conservatoire à sa personne par remise en main propre à son domicile (pièce n°3) de sorte que son contrat de travail étant suspendu en raison de l'arrêt maladie, il n'était redevable que du seul complément de salaire conséquence de la maladie.
Or, outre que les pièces produites par l'employeur, non horodatées, ne permettent nullement d'établir que l'arrêt de travail précédait effectivement la notification de la mise à pied conservatoire, le fait que celui-ci précéde ou succède à la mise à pied conservatoire n'a aucune incidence sur l'obligation de l'employeur de verser l'intégralité du salaire après l'annulation de cette mise à pied conséquence du refus du licenciement, l'inexécution par le salarié de sa prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période.
Dès lors, le jugement entrepris ayant dit que le salarié n'était pas fondé dans sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire est infirmé.
La SAS [Adresse 1] est condamnée à payer à M. [C] une somme de 3.636,42 € exactement calculée par le salarié dont le montant n'a pas été contesté à titre subsidiaire par l'employeur outre 363,64 € de congés payés afférents.
Ce second manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail présente en lui-même une gravité certaine puisqu'il correspond à une privation de salaire d'une durée de deux mois et demi.
Cette gravité est accentuée par le caractère réitéré de ce manquement, M. [C] produisant aux débats un jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 18 avril 2008 mettant en évidence que le salarié, déjà délégué du personnel et donc salarié protégé a fait l'objet sucessivement en janvier et en juin 2007 de deux procédures de licenciement avec mise à pied conservatoire qui ne sont pas allées à leur terme en raison de deux refus d'autorisation de licenciement notifiés par l'inspection du travail, que l'employeur ne lui ayant pas spontanément réglé les rappels de salaire résultant de l'annulation de ces deux procédures de licenciement, il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale laquelle a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire sur mises à pied conservatoire : 1.331,41 € (janvier 2007), 939,69 € (février 2007), 1.113,78 € (juin 2007), 1.481,82 € (juillet 2007) qui lui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel par l'employeur et lui sont expressément demeurées acquises par application du protocole d'accord intervenu en cause d'appel le 21/01/2010 signé des deux parties et valant transaction de sorte que l'employeur, placé en octobre 2015 dans des conditions strictement identiques aux deux tentatives de licenciement antérieures était parfaitement informé, nonobstant l'avis finalement contraire de l'inspecteur du travail, de ce qu'il était redevable de l'intégralité du salaire sur mise à pied conservatoire et non uniquement du complément de salaire.
Il se déduit de ces développements que les manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail caractérisés par l'absence de réglement d'une prime d'habillage et de déshabillage et surtout par l'absence réitérée de paiement des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire s'inscrivant dans le cadre d'une troisième tentative de licenciement d'un salarié protégé dans des conditions strictement identiques aux deux tentatives précédentes sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le départ à la retraite de M. [C], requalifié en une prise d'acte produisant ainsi les effets d'un licenciement nul.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [C] de sa demande de prise d'acte à l'occasion de sa demande de départ à la retraite sont infirmées.
Sur les demandes financières :
Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, dans une limite de 30 mois.
Cette indemnité lui est également due lorsque la demande est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Cependant, dans l'hypothèse où les motifs de cette demande tardive lui sont imputables, le montant de l'indemnité est fixé par le juge en fonction du préjudice subi.
En outre, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.
En l'espèce, M. [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer :
- 3.962 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 3.653,68 € au titre du préavis 2 mois;
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 65.274,16 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection soit du 31/10/2016 au 23/10/2019, fin de la période de protection, soit sur la base d'un salaire de 1.825 € : 35 mois (63.875 €) et 24 jours (1.399,16 €).
Il convient au titre des indemnités de rupture, soit l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis, aucune demande de congés payés afférents n'étant formulée, par infirmation du jugement entrepris de ces chefs, de faire droit aux demandes de M. [C], les montants sollicités n'étant pas contestés à titre subsidiaire par l'intimée.
En revanche, la SAS Liberté 31 s'oppose à la demande du salarié en paiement des salaires durant la période de protection en indiquant que ce dernier a rompu le contrat de travail le 31 octobre 2016 et qu'il n'est donc pas fondé à solliciter le versement de salaires jusqu'à la fin de la période de protection expirant le 23 octobre 2019.
A titre liminaire la cour constate qu'en première instance M. [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une unique demande de dommages-intérêts pour licenciement nul chiffrée à la somme de 51.100 €, demande également seule formée en cause d'appel selon l'arrêt du 12 février 2021, ce dont il résulte qu'il formule pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 19/07/2023 une demande distincte de rappel de salaire durant la période de protection, la recevabilité de cette demande nouvelle n'étant pas contestée par l'intimée.
Alors que M. [C] n'a formé sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur qu'après l'expiration de la période de protection sans invoquer ni justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, qu'il ne produit aux débats strictement aucun élément justifiant du préjudice résultant du non paiement de ces salaires et que surtout il est parti en retraite à compter du 1er novembre 2016 rendant impossible sa réintégration, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire dus jusqu'à la fin de la période de protection.
Tenant compte, d'une ancienneté de 11 années, d'un âge de 66 ans, d'un salaire de référence de 1.826,84 €, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [C] n'a aucunement justifié ni de la dégradation de son état de santé concommitante à sa prise d'acte ni même de la diminution alléguée de sa pension de retraite du fait de la perte de 6 trimestres de cotisation postérieurement au 1er novembre 2016,il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la SAS [Adresse 1] à lui payer une somme de 12.000 € réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés:
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail) le confirmant dans ses dispositions ayant rejeté la demande d'astreinte dont la nécessité n'est pas établie.
Sur la demande indemnitaire de la SAS [Adresse 1] pour procédure abusive et injustifiée:
Le sens du présent arrêt, qui fait droit aux demandes de M. [C], conduit à débouter l'intimée de cette demande nouvelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris ayant condamné la société [Adresse 1] aux dépens et débouté la société [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles est confirmé.
Les dispositions de celui-ci ayant rejeté la demande de M. [C] au titre des frais irrépétibles sont infirmées, l'employeur étant condamné à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte du salarié ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles de la société [Adresse 1].
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que la lettre de notification de départ à la retraite de M. [C] à compter du 1er novembre 2016 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à M. [L] [C] une somme de 3.636,42 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 363,64 € de congés payés afférents.
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes:
- 3.962 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 3.653,68 € au titre du préavis deux mois;
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Rejette la demande de M. [L] [C] de condamnation de la SAS [Adresse 1] à lui payer une somme de 65.274,16 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection.
Ordonne la remise au salarié des documents rectifiés suivants:
- bulletins de salaires
- attestation Pôle Emploi
- certificat de travail
Rejette la demande nouvelle de la SAS [Adresse 1] de condamnation de M. [L] [C] à lui payer une somme de 2.500 € pour procédure abusive et injustifiée.
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT