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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02152

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RG : N° RG 23/02152 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBMX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 24/1054 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [X] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Ouvrier [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3685 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) DEFENDERESSE : Madame [E] [M] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Demandeur d’emploi [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2033/3366 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. EXPOSE DU LITIGE [X] [J] [G] et [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 15] (59), sans contrat de mariage préalable. De leur mariage sont issus : [C] [G], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (59)[U] [G], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 14] (59) Par acte du 7 juillet 2023, [X] [G] a assigné [E] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sur le fondement de l’article 237 du code civil et en formulant des demandes de mesures provisoires. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 15], à [X] [G] à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Débouté [E] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Attribué la jouissance du véhicule Peugeot 207 à [E] [M] et le véhicule BMW à [X] [G], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [E] [M] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt [Adresse 12] (118 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [X] [G] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt automobile [13] (250 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et les semaines impaires chez la mère du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total ;Fixé la date d’effet des mesures provisoire à la date de l’ordonnance. Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [X] [G] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que [E] [M] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [E] [M] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Constater qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;Condamner [X] [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixé la résidence habituelle de [U] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et les semaines impaires chez la mère du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Dire que les enfants résideront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;Dire qu’il appartiendra au parent qui entame sa semaine de garde de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire prendre par une personne de confiance ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile paternel ;Accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement classique :- les week-ends des semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; RG : N° RG 23/02152 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBMX Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] à hauteur de 100 euros par mois ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. [X] [G] n'a pas conclu en réponse aux écritures de [E] [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 17 décembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 18 novembre 2024. Les parties ont été informées du droit des enfants à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige. L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 20 octobre 2023 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [X] [J] [G] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (59) et [E] [M] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (59) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 15] (59) le [Date mariage 6] 2007, sans contrat de mariage ; RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 juillet 2023, date de la demande en divorce ; DIT que [E] [M] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Concernant les enfants CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [G] et [U] [G] est exercée en commun par les deux parents [E] [M] et [X] [G] ; RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ; FIXE la résidence habituelle de [C] [G] au domicile de [X] [G] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; FIXE au bénéfice de [E] [M], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement : - en périodes scolaires, les fins des semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ; PRÉCISE : - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ; - que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ; ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ; DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [U] [G] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures et les semaines impaires chez la mère du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures ; - pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ; FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois la somme due par [X] [G] à [E] [M] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [U] [G], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 15] (59) ; CONDAMNE au besoin [X] [G] à payer cette somme à [E] [M] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [G], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 15] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [M] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; CONDAMNE [X] [G] à payer à [E] [M] une prestation compensatoire en capital de 3.000 (TROIS MILLE) EUROS ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ; DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés. Ainsi fait et prononcé le 17 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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