Texte intégral
ARRET
N°795
[4] ([4])
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNC - N° registre 1ère instance : 19/02011
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[4] ([4]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Antoine BENOIT de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
L'association [4] (ci-après [4]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2013 à 2015.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2016, notifiée le 08 décembre 2016, l'URSSAF du NORD PAS-DE-CALAIS a mis l'[4] en demeure de lui verser la somme de 40 474 €. soit 35 467 € de rappel de cotisations et 5 007 € de majorations de retard dues au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Cette mise en demeure a été contestée par l'[4] devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, sur décision implicite de rejet de son recours, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille saisi par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2017.
Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DIT les opérations de contrôle et le redressement réguliers ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
CONDAMNE l'[4] à payer à URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 40 474 € mais en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis lors ;
CONDAMNE l'[4] aux entiers dépens de l'instance.
Notifié à l'[4] le 17 juin 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier expédié au greffe de la Cour en date du 10 juillet 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 août 2022 et soutenues oralement par avocat , l'[4] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire Pôle social de Lille du 12 mai 2020 en ce qu'il a:
Dit les opérations de contrôle et le redressement réguliers ;
Confirmé le chef de redressement n ° 1 ;
Condamné l'[4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 40.474 € mais en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis lors ;
Condamné I'[4] aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
Annuler le contrôle et les redressements subséquents ;
A titre subsidiaire, dire que l'URSSAF a excédé ses pouvoirs en notifiant ce redressement,
En conséquence, annuler le redressement contesté.
A titre infiniment subsidiaire, dire que le redressement doit être réduit dans son quantum, une somme de 19 684 € devant être exclue de l'assiette des cotisations ;
En tout état de cause,
Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail entre lui et les enseignants et donc aucun salaire à réintégrer dans l'assiette des cotisations, que les heures de délégation étaient accomplies pendant le temps de service des enseignants et non en dehors de leur temps de travail, que faute d'être salariés les enseignants ne pouvaient être auditionnés, que certaines des personnes entendues, Madame [M] et Madame [D] [J] n'étaient plus enseignantes et étaient retraitées, que les auditions l'ont été à la demande du contrôleur et non sur l'interpellation des intéressés, que l'URSSAF a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur le paiement ou non des heures de délégation au profit des enseignants de surcroît non salariés, qu'au surplus ces heures prétendues étaient prescrites, qu'enfin Madame [V] était en retraite depuis juin 2012, que le redressement litigieux inclut des cotisations qui seraient dues sur des heures de délégation accomplies par des membres suppléants de la délégation unique du personnel alors même que ces heures ne bénéficient qu'aux élus titulaires, que la faculté de répartir le crédit d'heures de délégation entre titulaires et suppléants à la délégation unique du personnel n'existe que depuis le 19 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi dite Rebsamen n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que Madame [Y] [M] et ses collègues suppléantes ne pouvaient prétendre à des heures de délégation qui leur auraient été données par certaines de leurs collègues dès lors que ce système n'existait pas, qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'exclure de l'assiette des cotisations les rémunérations évaluées par l'URSSAF 7 501 € pour Madame [P] ,1 170 € pour Madame [M] ,833 € pour Madame [S] ,1 020 € pour Madame [K], qu'enfin le jugement attaqué a condamné la concluante à payer la somme de 40 474 € en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis lors, que l'[4] a réglé les autres chefs de redressement visés par la mise en demeure, que dans ces conditions, il est demandé à la Cour de limiter la condamnation au seul chef de redressement contesté, dont le quantum doit être réduit au regard des rémunérations précitées qui doivent être exclues de l'assiette des cotisations correspondant à une somme de 19 684 €.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 26 août 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel,
Condamner l'[4] à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait pour l'essentiel valoir qu'il résulte de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature, que le texte ne fait donc pas référence à la notion de contrat de travail, que l'[4] est responsable d'une partie des rémunérations des enseignants, si bien qu'il n'apparaissent pas comme des tiers et que leur audition est parfaitement régulière, que s'agissant de Mme [M], il ressort des pièces adverses n°10 et n°13 que celle-ci est partie en retraite le 1er octobre 2016, que le contrôle a commencé le 12 octobre 2015 comme le montre l'avis de contrôle. (Pièce n°10), que s'agissant de Mme [V], l'employeur prétend que l'enseignante est partie en retraite en juin 2012 et verse au soutien de cet argument une décision de conseil de prud'hommes rendue en référé, que l'[4] produit une décision qui vise une Mme [J], que l'orthographe n'est pas le même et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la même personne, que l'inspecteur du recouvrement, dont les constats font foi a relevé qu'une Mme [V] a bénéficié en 2013 et 2014 d'un contrat d'enseignement de 27 heures en primaire et qu'elle faisait partie des représentants du personnel lors des réunions de l'[4], que le jugement sera confirmé en ce qu'il juge la procédure de contrôle régulière, qu'aux termes de l'article L.442-5 du code de l'éducation les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1, que le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres, que nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code, qu'ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. (...) que le temps nécessaire à l'exercice d'un mandat de délégué syndical ou de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, que le fait que la plupart des arrêts cités par l'inspecteur du recouvrement concernent des litiges de nature prud'homale est indifférent. Le principe posé est qu'il appartient à l'établissement de payer les heures de délégation. Le paiement des cotisations sociales en est la conséquence, qu'en l'espèce lors des opérations de contrôle, l'agent chargé du recouvrement a constaté que la société requérante était composée de 82 salariés dont 6 représentants du personnel (3 titulaires et 3 suppléants), qui bénéficiaient donc de 20 heures de délégation mensuelle, que les heures de délégation n'ont pas été rémunérées, que pour s'opposer au redressement, l'[4] prétend que ses représentants du personnel n'ont pris aucune heure de délégation en dehors de leur temps de service ordinaire, que l'[4] n'apporte aucune preuve de ce qu'elle affirme, que la prescription des cotisations sociales ne suit pas le même régime que la prescription de l'action en rappel de salaire, que la mise en demeure litigieuse est du 7 décembre 2016, que l'URSSAF pouvait donc reprendre les cotisations dues à partir du 1er janvier 2013, qu'elle ne peut pas se voir opposer l'autorité de la chose jugée à l'issue d'un procès prud'homal auquel elle n'a pas participé, que l'article L.2315-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; 2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, que L'article L.2315-11 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires, qu'il se déduit de la combinaison de ces articles que le suppléant, qui remplace un délégué titulaire absent, bénéficie du crédit d'heure de ce dernier, que l'inspecteur du recouvrement a fait une correcte application de cette règle puisqu'il distingue bien à la lettre d'observations les heures « titulaires réunion » et « supplée réunion », que l'[4] ne démontre pas avoir payé partiellement les sommes reprises à la mise en demeure de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il la condamne à payer la somme de 40 474,00 € en deniers ou quittance valables.
Le Président a indiqué mettre dans les débats l'application de l'article L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale et l'arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de Cassation ( Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244) et il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la Cour une note en délibéré sous un mois.
Par message électronique en date du 17 mai 2023 de son conseil, l'URSSAF indique que les références mises dans les débats par le Président confirment le bien-fondé de sa position et que l'arrêt du 8 décembre 2016 va dans le même sens que les références jurisprudentielles déjà visées à ses écritures.
Par message électronique du 13 juillet 2023 de son conseil, l'[4] indique en substance ne pas partager l'analyse de l'URSSAF dans la mesure où l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 décembre 2016 ne peut être transposé à la présente affaire dans laquelle, contrairement à celle ayant donné lieu à cet arrêt, les enseignants n'ont pas saisi la juridiction prud'homale et n'ont sollicité aucun paiement d'heures de délégation.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'IRRECEVABILITE DES NOTES EN DELIBERE.
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier ou les notes en délibéré transmises à la juridiction après la date impartie par le Président.
Attendu qu'en l'espèce le Président avait indiqué mettre dans les débats l'application de l'article L.242-1-4 du Code de la sécurité sociale et l'arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour de Cassation ( Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244) et il avait autorisé les parties à adresser sur ce point à la Cour une note en délibéré sous un mois.
Que leurs notes en délibéré ont été respectivement reçues par la Cour le 17 mai 2023, s'agissant de celle de l'URSSAF, et le 13 juillet 2023, s'agissant de celle de l'[4], soit après le délai imparti par le Président pour leur production.
Qu'il convient en conséquence de déclarer ces notes en délibéré irrecevables et de les écarter des débats.
SUR LA CONTESTATION A TITRE PRINCIPAL PAR L'[4] DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE ET SUR SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ANNULATION DU REDRESSEMENT.
Attendu qu'aux termes de l'article R.243-59 les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées par l'employeur.
Attendu qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ( 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.497 s'agissant d'indemnités de congés payés non réglées par l'employeur / également s'agissant d'une prime de précarité Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-14.709, d'une prime conventionnelle de 13ème mois Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.408)
Qu'il résulte de la combinaison des deux textes précités que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées ou qui auraient dû être rémunérées et qui ne l'ont pas été.
Qu'en l'espèce, le redressement litigieux est intervenu après audition d'un certain nombre d'enseignants dont il n'est aucunement contesté qu'ils n'ont pas la qualité de salariés de l'[4] mais dont il est soutenu par l'URSSAF qu'il s'agit de personnes devant être rémunérées.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que de l'article L. 242-1-4 du même code que les heures de délégation accomplies par les maîtres de l'enseignement privé en dehors de leur temps de travail ont, la nature juridique de rémunérations assujetties à cotisations sociales dès lors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants bénéficient des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244 Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-21.245 Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-27.913, Bull. 2016, V, n° 243);
Attendu que les personnels enseignants interrogés ayant vocation à percevoir la rémunération de leurs heures de délégation il s'ensuit que l'inspecteur de l'URSSAF était fondé à interroger les enseignants en ce compris les enseignants retraités de l'[4] susceptibles d'avoir été rémunérés pendant la période faisant l'objet du contrôle.
Que ce dernier portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'inspecteur pouvait parfaitement entendre Madame [M] et le moyen en sens contraire de l'appelante manque donc en droit.
Qu'au surplus, le moyen selon lequel à la date du contrôle Madame [M] aurait été retraitée et n'aurait donc pu être entendue de manière régulière manque par ailleurs en fait puisqu'il résulte de la pièce n° 13 de la demanderesse que cette personne a pris sa retraite à compter du 1er octobre 2016 et qu'il résulte de la pièce n° 9 de l'appelant qu'elle a été entendue en septembre 2016 par l'inspecteur et donc à une date à laquelle elle était toujours en activité dans la structure d'enseignement dépendant de l'[4]
Attendu ensuite que le moyen de l'[4] selon lequel la salariée entendue par l'inspecteur sous le nom de [V] serait en retraite depuis le 1er septembre 2012 manque en fait.
Qu'en effet, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges , les constatations de l'inspecteur concernant cette personne, valant jusqu'à preuve contraire, et selon lesquelles elle a effectué en 2013 et 2014 des heures de délégation, n'ont pas été utilement remises en cause par l'[4] qui fournit des pièces relatives à une personne dénommé [J] alors que le nom de la personne entendue par l'inspecteur est [V].
Qu'il sera ajouté qu'il n'est aucunement justifié par l'[4] par la production de ses registres d'effectifs qu'il n'aurait existé aucune personne du nom [V] susceptible d'être rémunérée par elle et que la personne entendue par l'inspecteur se nommerait en réalité [J] et serait celle concernée par les pièces produites par l'appelante et faisant apparaître son départ en retraite au 1er septembre 2012.
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la contestation de la régularité du contrôle tirée de l'audition de tiers par l'inspecteur de l' URSSAF en violation des prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale manque par le fait qui lui sert de base.
Attendu ensuite que la demande subsidiaire de l'appelante au titre de la nullité du redressement pour excès de pouvoir de l'inspecteur de l'URSSAF tend aux mêmes fins que la demande principale en nullité du contrôle.
Attendu que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'URSSAF est parfaitement fondée en application de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale à réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies en application d'une disposition légale ou réglementaire même lorsqu'elles n'ont pas été versées et qu'il rentrait donc en l'espèce dans la mission de l'inspecteur de vérifier si des heures de délégation n'auraient pas dû être réglées aux enseignants de l'[4] et, dans l'affirmative, de réintégrer la rémunération correspondante dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Que le moyen de l'[4] tiré d'un excès de pouvoir de l'inspecteur manque donc en droit.
Attendu ensuite qu'à suite de son argumentation tirée de l'excès de pouvoir de l'inspecteur et à l'appui également de sa demande de nullité du contrôle, l'[4] fait valoir, dans des développements d'ailleurs dépourvus de tout lien avec l'excès de pouvoir allégué , que les prétendues heures de délégation seraient atteintes de prescription et que l'URSSAF serait mal fondée à lui réclamer le paiement de cotisations au titre d'heures de délégation prescrites.
Attendu cependant que, comme l'indique à juste titre l'URSSAF, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations obéit à un régime qui lui est propre prévu par l'article 244-3 du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit que les cotisations et contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de chacun des textes prévoyant une prescription ou forclusion qu'il appartient à l'auteur d'une fin de non-recevoir d'alléguer puis de prouver les faits de nature à la fonder ( en ce sens l'arrêt de la 1re Civ du 14 janvier 2016, pourvois no14-28.860 et 15-10.591 retenant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver / Mettant à la charge de son auteur la preuve du bien fondé de la fin de non recevoir, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'exercice de l'action postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, 3e Civ. 26 janvier 2005, pourvoi no03-17.173, Bull., 2005, III, no 13, s'agissant de la fin de non recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés : 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, Bull. 2011, III, n° 23, s'agissant de la prescription de la demande en annulation d'un acte : 3e Civ., 7 juillet 2015, pourvoi n°14-14.388 et s'agissant de la prescription des cotisations et majorations de retard : 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356 et s'agissant de la prescription de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale : 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13.99).
Qu'en application des textes précités, il appartient à l'auteur de la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en démontrer le bien-fondé en caractérisant le point de départ de la prescription, le délai à partir duquel cette dernière est acquise et l'absence d'acte interruptif dans ce délai.
Attendu qu'en l'espèce, l'appelante n'effectue pas la moindre démonstration ni de la prescription du paiement des heures de délégation ni de celle des cotisations qui lui sont réclamées à ce titre, se contenant de faire référence à des ordonnances de référé ayant débouté pour cause de prescription les salariées entendues par l'inspecteur de l'URSSAF et ayant engagé des actions en paiement des heures de délégation litigieuses.
Que cependant les ordonnances de référé déboutant les salariées concernées par l'absence de rémunération de leurs prétendues heures de délégation, outre qu'elles concernent une procédure à laquelle l'URSSAF n'était pas partie, n'ont de toute façon aucune autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être opposée à l'organisme sur le fondement des articles 480 du Code de Procédure Civile et 1354 et 1355 du Code Civil.
Qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir de l'[4] ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile pour défaut d'allégation de tous faits concluants.
Qu'il sera ajouté, à titre tout à fait surabondant, que comme l'indique l'URSSAF, la mise en demeure étant du 7 décembre 2016, il s'ensuit qu'elle était fondée à réclamer les cotisations dues à partir du 1er janvier 2013 ce qui correspond aux cotisations litigieuses et que le moyen tiré de la prescription, non conforme aux prévisions de l'article 6 du code de procédure civile, manque au surplus en fait.
Que la demande principale de l'[4] en annulation du redressement et sa demande subsidiaire en annulation du contrôle, qui tend aux mêmes fins, étant toutes deux infondées, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant les opérations de contrôle et le redressement réguliers.
SUR LA CONTESTATION A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DU QUANTUM DU REDRESSEMENT.
Attendu en premier lieu que pour les raisons déjà indiquées, le moyen de l'appelante de contestation du quantum des sommes qui lui sont réclamées tiré de l'absence de réalisation d'heures de délégation par Madame [J], compte tenu de son départ en retraite depuis juin 2012, manque en fait, aucune preuve n'étant rapportée par l'appelante de ce que les pièces qu'elle produit concernent bien la personne dont le non-paiement des heures de délégation entre dans l'assiette du redressement litigieux.
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L.2314-30 du Code du travail dans sa version applicable que le délégué du personnel suppléant a vocation à remplacer le délégué du personnel titulaire et à bénéficier de son crédit d' heures de délégation, en cas d'absences de celui-ci, celles-ci s'entendant de la cessation de ses fonctions, ou d'absences momentanées pour une cause quelconque ( en ce sens Soc., 5 octobre 1994, pourvoi n° 93-42.164), étant observé qu'il peut s'agir d'absences prévues ou imprévues pour une mission ou une réunion entière ou pendant un temps plus court.
Attendu que le moyen de l'[4] selon lequel Madame [M] et ses collègues suppléantes ne pouvaient prétendre à des heures de délégation qui leur auraient été données par des titulaires dès lors que ce système n'existait pas manque en fait puisqu'il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur a reconstitué les heures de délégation effectuées par les délégués titulaires et celles effectuées pour leur remplacement par leurs suppléants et que le redressement porte sur les heures de délégation effectivement réalisées par les titulaires et par les suppléants et non rémunérées et est totalement étranger à la problématique invoquée par l'[4] d'une répartition du crédit d'heures entre les intéressés.
Que la contestation du quantum du redressement ne reposant sur aucun moyen opérant il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions « confirmant le chef de redressement n° 1 » sauf à préciser qu'il convient d'entendre par cette expression que le redressement est bien-fondé en ce qui concerne le chef de redressement en question.
Attendu que l'[4], qui ne conteste ni les autres chefs de redressement que celui portant le numéro 1 dans la lettre d'observations ni les majorations de retard, prétend mais sans en apporter la preuve avoir réglé les chefs de redressement autres que le chef n° 1 contesté par elle.
Que l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'[4] à payer la somme de 40 474 € en deniers et quittances.
Que statuant dans les limites de la demande de l'URSSAF, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce dernier chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l'[4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en le déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables et écarte en conséquence des débats les notes en délibéré des parties.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la disposition du jugement déféré « confirmant le chef de redressement n° 1 » doit s'entendre dans le sens que le redressement est bien-fondé en ce qui concerne le chef de redressement en question.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne l'[4] à verser à l'URSSAF DE NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en le déboutant de ses prétentions de ce chef.
Condamne l'[4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,