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Tribunal Administratif de La Réunion, 04 décembre 2024. 2301538

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301538

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 24 octobre 2023 confirmant le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Mme B se prévaut, pour contester la décision de refus dont elle a fait l'objet, d'un certain nombre de documents médicaux attestant de la gravité de la pathologie vertébrale dont elle est atteinte depuis plusieurs années, qui est de nature à altérer son aptitude à se déplacer. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par ses décisions des 24 juillet et 24 octobre 2023 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de Mme B ne justifiait pas l'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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