Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.655
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2001, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et abus de biens sociaux, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer une société, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1714 et 1743 du Code général des impôts, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe "non bis in idem", du principe de l'indépendance des procédures pénales et administrative, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X..., des chefs de fraude fiscale, omission de passation des écritures comptables et abus de biens sociaux, à la peine de neuf mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs que la vérification de comptabilité a permis de constater l'absence de livres dont la tenue est obligatoire : absence de livre journal pour les années 1992, 1993 et 1994, de livre d'inventaire pour les exercices 1992, 1993 et 1994, de grand livre pour les exercices 1993 et 1994, de livre de paie pour les exercices 1992, 1993 et 1994, de pièces justificatives des achats et des ventes pour l'exercice clos en 1992, de registre des procès-verbaux d'assemblées générales, d'inventaires des stocks pour les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; en l'absence de comptabilité régulière et probante, le chiffre d'affaires réalisé a été reconstitué : les recettes à partir de relevés de compte bancaire, les ventes à partir du brouillard de saisie des ventes ; (concernant) la taxe sur la valeur ajoutée, ces vérifications ont donné lieu à la dissimulation de recettes (pour un montant de 1 494 153 francs pour 1994 et 590 319 au 30 avril 1995) ;
ces constatations ont eu pour conséquences de minorer les droits dus en matière de TVA de (680 767 francs pour 1994, 128 925 pour 1995) ; (concernant) l'impôt sur les sociétés, malgré des mises en demeure, la SARL Gamalu s'est abstenue de déclarer ses résultats, éludant ainsi l'impôt dû au titre des sociétés ; les droits dus étaient (de 63 500 francs pour 1993 et de 1 124 190 francs pour 1994) ; le montant de l'impôt éludé se trouve supérieur à la somme de 1 000 francs, le délit de soustraction au paiement de l'impôt est constitué, de même que le délit de non-tenue de comptabilité ;
"alors, d'une part, que, lorsque la soustraction à l'établissement de l'impôt est le prolongement de la non-tenue de la comptabilité et constitue avec cette dernière une faute pénale unique, les juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre du prévenu deux infractions distinctes ; qu'en conséquence, en retenant la double qualification de fraude fiscale et d'omission de passation d'écriture comptable considérée par ailleurs comme l'élément matériel de la fraude alléguée, et en prononçant ainsi une double condamnation pour la même faute, la cour d'appel a violé le principe "non bis in idem" ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres ;
qu'il ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'Administration et contradictoirement débattues devant lui sans reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en relevant qu' "en l'absence de comptabilité régulière et probante, le chiffre d'affaires réalisé a été reconstitué", que "ces vérifications ont donné lieu à (la constatation) d'une dissimulation de recettes (ayant) pour conséquence de minorer les droits dus en matière de TVA, et en se bornant ainsi à reprendre les constatations de l'administration fiscale sans y ajouter une appréciation qui lui soit propre, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable à la fois de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que ces deux qualifications ne sont pas incompatibles entre elles, comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts, d'autre part, qu'une seule peine a été prononcée conformément aux articles 5 ancien et 132-3 du Code pénal, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé ces infractions en tous leurs éléments, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, dans sa deuxième branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X..., des chefs de fraude fiscale, omission de passation des écritures comptables et abus de biens sociaux, à la peine de neuf mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs qu'il est apparu à l'administration fiscale que le prévenu avait prélevé des sommes sur le compte de la société qui s'élèvent à 906 000 francs en 1993 et 240 000 francs en 1994 ;
Jean-Claude X... a reconnu ces prélèvements pour lesquels il a donné l'explication suivante : ces sommes ont servi à payer les cautions qu'il avait données dans le cadre de la société Les Vérandas Françaises, société qu'il avait créée en 1982 et dont il était le gérant ; cette société a été transformée en société anonyme dont il est devenu le président ; elle a connu des difficultés de trésorerie dues à un détournement ; en utilisant les sommes susvisées pour rembourser des cautions personnelles qu'il avait données à une société dans laquelle il avait des intérêts, le prévenu a bien commis le délit d'abus de biens sociaux ; contrairement à ce qu'il soutient, l'acte de caution est un acte personnel qui le n'autorisait pas à prélever dans une autre société des fonds ; il ne peut se prévaloir de la mise en jeu de sa caution pour justifier ces prélèvements effectués dans une autre société sans rapport juridique avec la première ;
"alors que l'intention frauduleuse exigée à deux reprises par l'article L. 241-3, 4 , du Code de commerce est un élément constitutif de l'infraction à défaut duquel celle-ci n'est pas caractérisée ; qu'en se bornant à établir que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la mise en jeu de sa caution pour justifier des prélèvements litigieux, et en s'abstenant ainsi de constater que le prévenu avait accompli cet acte de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit le caractère intentionnel des faits, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-26 du Code pénal, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 1741 et 1743 du Code général des impôts ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X..., des chefs de fraude fiscale, omission de passation des écritures comptables et abus de biens sociaux, à la peine de neuf mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans, alors que cette peine n'est prévue par aucun des textes applicables à l'espèce, la cour d'appel a violé le principe précité" ;
Vu l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable des délits de fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et abus de biens sociaux, l'a condamné notamment à 5 ans d'interdiction de gérer une société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum de 3 ans prévu par l'article 1750 du Code général des impôts, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le lui permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 26 juin 2001, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction de gérer une société pendant une durée de 5 ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, fixe à 3 ans la durée de l'interdiction de gérer une société prononcée contre Jean-Luc X... ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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