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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/14165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14165

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT SUR REQUETE DU 16 MAI 2024 N° 2024/104 Rôle N° RG 23/14165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFFI [E] [L] épouse [Y] C/ [B] [P] [I] [P] S.A.R.L. LE POISSON D'ARGENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Christophe VINOLO Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04057. DEMANDERESSE Madame [E] [L] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de sa mère décédée, Madame [D] [N] veuve [L] née le 22 Juillet 1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [B] [P] né le 23 Août 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [I] [P] né le 22 Août 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. LE POISSON D'ARGENT, au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 811 567 494, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON INTERVENANT VOLONTAIRE Maître [J] [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE POISSON D'ARGENT, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 13 mars 2018, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 04 mai 2023, la cour, saisie de l'appel interjeté par Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P] et la SARL LE POISSON D'ARGENT d'un jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de commerce de Toulon, a rendu un arrêt contradictoire dont le dispositif est le suivant : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 14 février 2018, Y ajoutant, DECLARE la SARL LE POISSON D'ARGENT, Monsieur [B] [P] et Monsieur [I] [P] infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE à verser à Madame [E] [L] épouse [Y] agissant en son nom et venant aux droits de sa mère Madame [D] [N] veuve [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens, RAPPELLE qu'il appartiendra au créancier de faire fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective. Par requête en interprétation en date du 15 novembre 2023, le conseil de Madame [L] épouse [Y] expose qu'en statuant en ces termes la cour d'appel a commis une erreur lourdement préjudiciable à sa cliente en ce qu'elle ne peut in fine faire admettre sa créance à la procédure collective de la SARL LE POISSON D'ARGENT, l'instance en cours ayant ôté au juge commissaire le pouvoir de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance. Il indique que le « par ces motifs » aurait dû : - préciser « fixe la créance de Madame [E] [L] venant aux droits de Madame [D] [N] à un montant de 336 000 euros au passif de la procédure collective de la société SARL LE POISSON D'ARGENT, et - à défaut, remplacer « RAPPELLE qu'il appartiendra au créancier de faire fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective » par « RAPPELLE qu'il appartiendra au créancier de faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure collective ». Il demande à la cour de bien vouloir admettre la créance de Madame [L], venant aux droits de Madame [D] [N], au passif de la procédure collective de la SARL LE POISSON D'ARGENT afin que l'arrêt justement prononcé puisse être rendu applicable. En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le juge se prononce sur l'interprétation de sa décision, les parties entendues ou appelées. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations avant le 09 janvier 2024, par avis du greffe en date du 22 novembre 2023. Par observations déposées au RPVA en date du 02 janvier 2024, Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P], la SARL LE POISSON D'ARGENT et Maître [J] [W] ès qualités demandent à la cour de bien vouloir : - constater et juger que la demande de Madame [L] n'est pas fondée en droit mais n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à la cour de céans de statuer, - constater et juger que l'arrêt du 04 mai 2023 a seulement fait droit à la demande précise et sans équivoque de Madame [L], contenue dans le « Par ces motifs » de ses conclusions d'intimé, qui tendait à la condamnation financière de la SARL LE POISSON D'ARGENT et non pas à la fixation de sa créance au passif de la procédure de cette dernière, - constater et juger que la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 mai 2023 ne prête pas à interprétation - constater et juger que la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 mai 2023 ne contient aucune erreur matérielle - constater et juger que la cour d'appel d'Aix en Provence est dessaisie de l'arrêt querellé en l'état des pourvois principal et incident diligentés à son encontre - rejeter la demande de Madame [L] en demande de modification de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 mai 2023 - condamner Mme [E] [L] épouse [Y] à payer à la société le POISSON D'ARGENT, Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P] et à Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société LE POISSON D'ARGENT la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. Ils relèvent que la demande de Mme [L] n'est pas fondée en droit de sorte qu'il est impossible de savoir si elle demande à la cour de rectifier l'arrêt susvisé sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile ou de corriger une erreur ou omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Ils font valoir que la cour a répondu à la demande précise et sans équivoque de Mme [L] et qu'il n'est pas dans les pouvoirs des magistrats de compléter, modifier, amender ou corriger les prétentions et demandes des parties au procès, ni sous couvert de rectification ou d'interprétation de modifier les droits et obligations des parties au litige. Ils soutiennent encore que le dispositif de l'arrêt du 04 mai 2023 ne prête ni à interprétation ni à rectification. Enfin, ils indiquent que la cour d'appel d'Aix en Provence est dessaisie de son pouvoir d'interprétation ou de rectification de son arrêt du 04 mai 2023, en l'état d'un pourvoi principal initié par leurs soins et d'un pourvoi incident formé par Madame [L] lequel a le même objet que sa présente requête. MOTIFS DE LA DECISION L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. L'article 462 du même code prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. Il n'est démontré en l'espèce l'existence d'aucune erreur ou inadvertance affectant la lettre et l'expression de la pensée réelle du juge justifiant une rectification, ni aucune maladresse ou imprécision nécessitant que le juge précise le sens et la portée de sa décision. La cour croît pouvoir déduire des écritures de Madame [L] que sa requête intitulée « demande d'interprétation », et dont le fondement juridique n'est pas précisé, a pour objet la rectification de ce qu'elle considère être une erreur de droit. Il convient de rappeler que les juges saisis d'une demande de rectification ou d'interprétation d'une précédente décision ne peuvent sous ce prétexte apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. L'arrêt rendu le 04 mai 2023 ' qui, après avoir indiqué dans sa motivation que la cour n'avait pas dans le cadre de l'appel les pouvoirs dévolus au juge commissaire qui seul pouvait admettre la créance au passif d'une procédure collective, a rappelé dans son dispositif qu'il appartiendra au créancier de faire fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective - n'appelle aucune interprétation. Si la cour d'appel a commis une erreur de droit, il appartiendra à la cour de cassation de la réparer dans le cadre du pourvoi incident formé par Madame [L] ayant un objet identique à sa demande en interprétation, à savoir l'erreur de la cour renvoyant l'exposante à faire fixer sa créance sur la SARL LE POISSON D'ARGENT par le juge commissaire. La demande en interprétation déposée par Madame [L] sera en conséquence rejetée. Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P], la SARL LE POISSON D'ARGENT et Maître [J] [W] es qualités. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, REJETTE la demande aux fins d'interprétation formée par Madame [E] [L] épouse [Y] DEBOUTE Monsieur [B] [P], Monsieur [I] [P], la SARL LE POISSON D'ARGENT et Maître [J] [W] es qualités de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [E] [L] épouse [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Christophe VINOLO. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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