Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00904
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [U], né en 1967, a été engagé par la SAS Lancry protection sécurité (ci-après société Lancry), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 en qualité d'agent de sécurité chef de poste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 26 décembre 2018, M. [U] a été arrêté suite à un accident du travail daté du 23 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 6 février 2019.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 11 mois et la société Lancry occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Sollicitant à titre principal sa réintégration ainsi que des rappels de salaire, et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et réclamant en tout état de cause diverses indemnités et dommages et intérêts outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [U] a saisi le 2 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute les parties de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamne M. [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 1e avril 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société Lancry protection sécurité au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
- ordonner la réintégration de M. [U],
- 20 691 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 jusqu'à sa réintégration,
- 2 968 euros de congés payés incidents,
à titre subsidiaire,
- 22572 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
dans tous les cas,
- 3 563,64 euros à titre de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires,
- 356 euros de congés payés incidents,
- 1 881,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 188,16 euros à titre de congés payés incidents,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à la rupture abusive du contrat de travail,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de repos quotidien,
- remise du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés au besoin sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- déclarer la société Lancry protection sécurité mal fondée en ses demandes, fins, et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- rejeter tout appel incident de la société Lancry protection sécurité.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, la société Lancry protection sécurité demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil,
en conséquence,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Lancry protection sécurité,
y ajoutant :
- condamner M. [U] à verser à la société Lancry protection sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [U] soutient en substance qu'il travaillait plus de 39 heures par semaine.
L'employeur réplique que le temps de travail des salariés repose sur un système d'annualisation du temps de travail ; que dès lors, M. [U] n'apporte pas la preuve d'avoir dépassé les 1607 heures annuelles.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En application de l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit:
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine
Il est admis qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société Lancry prévoyant l'annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit une durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures en organisant une compensation entre des périodes hautes et des périodes basses afin que les heures effectuées au-delà de 35 heures en période haute soient compensées en période basse et inversement.
A l'appui de sa demande, M. [U] présente les éléments suivants :
- le planning du mois de juillet 2018 selon lequel il travaillait trois jours par semaine ainsi : semaine 27 de mardi 10H à 22H30, jeudi de 10 à 22H30, samedi de 9H à 22H ; semaine 28, mardi de 10H à 22H30, jeudi et vendredi de 10H à 22H30 ; semaine 29, lundi et mercredi de 10H à 22H30, samedi de 9H à 22H ; semaine 30, lundi, mercredi vendredi de 10H à 22H30 ;
- une feuille de pointage du 23 décembre 2018 selon lequel le salarié a travaillé de 8H50 à 20H50.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Lancry qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le temps de travail effectif est annualisé ; qu'à la fin de la période d'annualisation, elle opère un contrôle entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques sur la base desquelles le salaire a été versé mensuellement au titre du 'lissage de la rémunération' ; que les heures supplémentaires sont, pour un salarié bénéficiant d'un droit à congé complet, soit 30 jours ouvrables, les heures effectuées au-delà de 1607 heures puisque l'année constitue le cadre de référence de la durée de travail et non pas les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ; qu'aux termes de l'accord collectif et conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10 % ; que la demande du salarié n'est étayée ni en faits ni en droit.
La société Lancry produit le planning individuel de M. [U] du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.
La cour retient que les éléments présentés par M. [U] selon lesquels il travaille 3 jours par semaine pour une durée de travail de plus de 35H, non contredits par le planning individuel produit par l'employeur, permettent de déduire qu'il travaille sur l'année plus de 1607 heures prorata temporis sans que l'employeur ne puisse lui opposer que du fait de la rupture, il n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [U] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, dans une proportion moindre que ce qui est réclamé et par infirmation du jugement déféré, condamne la société Lancry à verser à M. [U] la somme 1 062,16 euros à ce titre outre la somme de 106,21 euros de congés payés afférents.
Sur l'absence de repos quotidien
M. [U] soutient que conformément au code du travail, il devait bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, et qu'en travaillant parfois de 22h45 à 23 heures après la fermeture du magasin puis en reprenant son service à 8h50, ce repos quotidien n'était pas respecté ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, affectant sa santé, sa vie de famille, ses loisirs, et son repos.
La société Lancry rétorque que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation de travail prévoit en son annexe IV que les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité, ce qui est le cas des sites de la grande distribution où travaillait M. [U], voient leur durée maximale de vacation portée à 15 heures ce dont il résulte que le repos quotidien de 11 heures consécutives se trouve exceptionnellement réduit à 9 heures ; que M. [U] a bénéficié des temps de repos classiques et exceptionnellement écourtés à 9 heures ; qu'en outre, M. [U] n'a subi aucun préjudice.
L'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 3131-2 du même code précise qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
L'article L. 3131-3 du même code indique qu'à défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Selon l'article D. 3131-4 du code du travail, il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
L'article D. 3131-5 du même code précise qu'en cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
Et l'article D. 3131-6 prévoit qu'un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
L'article 4 de l'annexe IV de la convention collective applicable prévoit qu'un agent d'exploitation peut être amené en cas de nécessité à effectuer des heures de permanence.
Dans ce cas, il peut être amené à assurer des vacations d'une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité.
En revanche, l'accord collectif ne prévoit pas de réduction de la durée du repos quotidien.
Il résulte des éléments rapportés par l'employeur et non contredits utilement par le salarié que celui-ci bénéficiait d'un repos minimum quotidien de 11 heures entre chaque vacation.
Dès lors, à l'instar des premiers juges, la cour déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, l'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu'il s'est fait violemment agresser par le client ; que sa réaction n'était nullement disproportionnée au regard de l'attitude de ce dernier ; que les griefs formulés en des termes généraux ne permettent pas de vérifier la matérialité de ceux-ci ; que la société lui a notifié le licenciement alors qu'il était en arrêt de travail.
La société intimée réplique que M. [U] a eu un comportement violent, disproportionné et inadmissible à l'encontre d'un client du magasin Carrefour contraire à ses obligations professionnelles et incompatibles avec ses fonctions d'agent de sécurité chef de poste ; que les faits sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Par courrier recommandé du 26 décembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 07 janvier 2019.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de M. [M] [W], Délégué syndical central au sein de l'entreprise.
Pour rappel, vous occupez le poste de Chef de poste, au sein de notre Société.
Lors de votre vacation du 23 décembre 2018, de 08h50 à 20h50, sur le site CARREFOUR Ivry Sur Seine, un homme en état d'ébriété avançait une nouvelle fois vers l'entrée du magasin afin de se procurer de l'alcool vers 20h00. L'homme, client habituel du magasin, avait déjà tenté de rentrer dans le magasin une heure auparavant, mais en avait été empêché par le chef de poste de sécurité CARREFOUR, qui avait longuement discuter avec lui.
Le personnel de sécurité du Magasin CARREFOUR vous a alors demandé d'intervenir avec un autre agent de sécurité afin d'empêcher l'accès à cet individu toujours en état d'ébriété au magasin.
Or, contrairement à la demande du client CARREFOUR, vous vous êtes dirigé seul vers l'individu alors qu'il y avait huit autres agents de sécurité disponible avec lesquels vous pouviez intervenir.
Sans aucun motif, vous avez ensuite plaqué l'homme contre le rideau de la ligne de caisse puis l'avez plaqué au sol.
Afin de le maîtriser et le maintenir au sol, vous avez exercé avec vos genoux, une pression sur son thorax.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que ce geste était strictement interdit et tout à fait disproportionné, puisqu'il peut provoquer l'asphyxie ou des lésions physiques importantes, d'autant plus que l'individu était déjà très diminué de ses facultés physiques en raison de son état d'ébriété.
Le personnel de sécurité de CARREFOUR, témoin de cette scène d'une extrême violence, vous a alors ordonné de lâcher immédiatement l'individu.
Informé par le client de ces faits, Monsieur [C] [O], Responsable d'agence adjoint, vous a contacté dès le 24 décembre 2018 pour vous demander des précisions, que vous vous êtes engagés à lui fournir le 26 décembre 2018 lors de votre venue en Agence.
Cependant, vous ne vous êtes jamais rendu en Agence.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié la gravité des faits en indiquant que l'individu ivre commençait à montrer des signes d'agressivité.
Votre attitude est en totale violation de vos obligations déontologiques et l'exemplarité et le professionnalisme que nous attendons de nos salariés, ce qui d'ailleurs a fortement perturbé le bon déroulement de notre prestation et ternit l'image de notre entreprise au sein de cette grande enseigne de distribution, particulièrement fréquentée pendant la période des fêtes.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que :
- l'article R. 631-7 du Code de sécurité intérieure précise qu'en « toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise '' ;
- l'article R. 631-5 du Code de sécurité intérieure dispose
- l'article R.631-10 de sécurité intérieure stipule expressément que «les acteurs de sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. ''
Votre comportement est dès lors intolérable et constitue un manquement grave et évident à vos obligations contractuelles.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave ...'
Selon les attestations circonstanciées versées aux débats par l'employeur et rédigées par des témoins directs des faits, agent de sécurité et chef de poste, le 23 décembre 2018, en début de soirée, un homme ivre, M. [V], qui tentait de rentrer dans le magasin carrefour, a discuté un long moment avec M. [N], chef de poste sécurité de la société Carrefour avant de partir. Puis M. [V], toujours ivre est revenu. M. [U] l'a alors attrapé et plaqué au sol en appuyant sur sa poitrine avec son genou alors que cet homme n'avait commis aucune violence. Le cadre de fermeture du magasin a dû faire appel aux autres agents de sécurité pour venir en aide à cet homme et 'soulever ' M. [U]. La pétition signée par des agents de sécurité pour s'opposer au licenciement de celui-ci ne contredit nullement les faits ainsi établis par l'employeur. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la réponse de M. [U] au retour de l'homme ivre dont il n'est pas discuté que l'ordre avait été donné qu'il ne pénètre pas dans le magasin, caractérise un acte violent contraire à l'article R631-10 du code de la sécurité intérieure et était pour le moins disproportionnée.
En conséquence, à l'instar des premiers juges, la cour retient que les faits sont établis et qu'ils constituent un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que l'employeur pouvait procéder à son licenciement même durant la période de suspension du contrat de travail. La décision qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement est donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société Lancry sera condamnée aux entiers dépens, la décision critiquée étant infirmée de ce chef, et devra verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné M. [L] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à M. [L] [U] les sommes de:
- 1 062,16 euros en paiement des heures supplémentaires ;
- 106,21 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Lancry Protection Sécurité à verser à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.