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Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-12.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.501

Date de décision :

1 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de M. Henri Y..., demeurant 2, rueuy Louvel à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ancien président-directeur général et actionnaire principal de la Société de travaux électriques de Saint-Malo (STE), défendeur à la cassation ; En présence de : La Société de travaux électriques de Saint-Malo (STE), dont le siège social était ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), et actuellement même ville, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail, survenu le 24 avril 1981, dont a été victime Roger C..., salarié de la Société de travaux électriques (STE) de Saint-Malo, cédée par la suite à la société Kertel, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 2 décembre 1987, devenu définitif, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la STE, employeur de la victime, et a fixé au maximum la majoration de la rente due aux ayants droit de celle-ci ; que la caisse régionale d'assurance maladie ayant exigé de M. Y..., ancien président-directeur général de la STE, le paiement immédiat du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente majorée, la Commission nationale technique a annulé la décision de la caisse ; Attendu que la CRAM fait grief à la décision de la Commission nationale technique (12 décembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant les dispositions combinées des articles L.452-2 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale, dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible et l'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la STE a été cédée à la société Kertel en juin 1981, soit postérieurement à l'accident mortel du travail dont a été victime un salarié de la STE ; que, dès lors, en considérant que M. Y..., président-directeur général et principal actionnaire de la STE au moment de l'accident, n'était pas responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de cet accident, la Commission nationale technique a méconnu les dispositions des articles précités ; et alors, d'autre part, que la CRAM faisait valoir qu'en 1985, la STE avait, de surcroît, disparu au profit de deux autres sociétés, personnes morales parfaitement distinctes ; qu'en s'abstenant d'examiner si M. Y... n'était pas, de ce fait, tenu au paiement du capital correspondant aux arrérages à échoir, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.452-2 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, la cour d'appel de Rennes ayant, par arrêt du 2 décembre 1987, devenu définitif, jugé que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable d'un substitué de l'employeur, et non de M. Y..., la Commission nationale technique en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu, sur ses biens personnels, d'indemniser le préjudice consécutif à l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-04-01 | Jurisprudence Berlioz