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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-11.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.721

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2007), que les époux X... ont confié à la société Maisons Tradition (le maître d'oeuvre) la conception et la réalisation d'une maison d'habitation, selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 décembre 2000 ; que les époux X..., après expertise, ont fait assigner le maître d'oeuvre en paiement, notamment, de pénalités de retard ; Attendu que pour débouter les époux X... de cette demande, l'arrêt retient qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'a été prévu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la date du 15 mars 2002, retenue par l'expert comme étant celle à laquelle les travaux devaient être terminés, ne correspondait pas à la fin du délai contractuel d'exécution prévu par l'article 15 du contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 décembre 2000, dont le dépassement ouvrait droit à des pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande formée au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne la société Maisons Tradition aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Tradition à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X.... Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'a été prévu entre les parties ; que l'expert judiciaire en convient dans son rapport, suite à un dire formalisé par le conseil de la société appelante ; pour le surplus, que le même expert confirme que des travaux supplémentaires ont été commandés par les maîtres de l'ouvrage, ce qui a entraîné un allongement du délai de réalisation de la mission ; que celui-ci a étalement retenu l'immixtion des intimés dans le processus de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'existence de retenues sur les paiements dus aux entreprises et au maître d'oeuvre ; que les époux Pierre X... ne sont pas ainsi fondés en leur demande d'octroi de pénalités de retard ; en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; que les intimés doivent être déboutés de leur demande correspondante ; 1) ALORS QUE le contrat du 20 décembre 2000 stipulait expressément dans son article 15 un délai contractuel ainsi que des pénalités de retard, en cas de non-respect du planning ; que pour refuser d'octroyer aux maîtres de l'ouvrage des pénalités de retard, la Cour d'appel a considéré qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'avait été prévu entre les parties et que l'expert en convient dans son rapport, suite à un dire formalisé par le conseil de la société MAISONS TRADITIONS ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 décembre 2000 dans son article 15, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 décembre 2000 stipulait expressément dans son article 15 un délai contractuel ainsi que des pénalités de retard, en cas de non-respect du planning et que l'expert avait indiqué que les travaux devaient être terminés pour le 15 mars 2002 ; qu'en déclarant qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'avait été prévu entre les parties et que l'expert en convient dans son rapport, sans rechercher si la date du 15 mars 2002 retenue par l'expert ne correspondait pas à la date à laquelle il avait été convenu que les travaux devaient être terminés et par conséquent le point de départ des pénalités de retard prévues par le contrat, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p 4 et 5), les maîtres de l'ouvrage se prévalaient des dispositions de l'article 15 de la partie du contrat intitulé « conditions de prix et d'exécution des travaux des bâtiments » prévoyant la réalisation d'un planning de ce qui a été effectué (pièce 5 et 6) qui ne peut être qualifié, sans mauvaise foi d'indicatif. L'expert judiciaire affirme que « les travaux devaient être terminés pour le 15 mars 2002 »… il n'est pas sérieux d'affirmer que le planning (pièce 5) n'aurait aucune valeur contractuelle et qu'il s'agirait d'un document purement indicatif » ; qu'en retenant qu'aucun délai contractuel d'exécution de la mission du maître d'oeuvre n'avait été prévu par les parties, sans rechercher si le planning (pièce 5 selon bordereau des époux X...) ne correspondait à la date à laquelle il avait été convenu que les travaux devaient être terminés et par conséquent le point de départ des pénalités de retard prévues par le contrat, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut être une cause d'exonération des constructeurs que si le maître de l'ouvrage est notoirement compétent dans le domaine d'activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu l'immixtion des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher si ces derniers étaient notoirement compétents, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en retenant à la charge des maîtres de l'ouvrage qu'ils avaient commandé des travaux supplémentaires pour exclure toute pénalité de retard dans l'exécution des travaux, sans rechercher si le maître d'oeuvre avait précisé que le délai contractuel de l'exécution des travaux serait rallongé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-07 | Jurisprudence Berlioz