Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.996
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° F 19-13.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme S... M..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.996 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Bruynzeel rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bruynzeel rangements, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame I... de sa demande de rappel de salaires sur la base du salaire conventionnel minimum garanti aux cadres de position III A, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 314 € et des congés payés afférents
Aux motifs qu' au soutien de sa demande de rappel de salaires Mme I... faisait valoir qu'au lieu du niveau II de la convention collective des cadres de la métallurgie, elle devait se voir reconnaître une classification du groupe III ; que les premiers juges avaient justement mis en exergue que Mme I..., ainsi qu'elle en supportait la charge, établissait exécuter effectivement des fonctions relevant du niveau III ; que pour autant – et là, ainsi que l'opposait exactement la SAS – Mme I... se trouvait mal fondée en sa réclamation salariale afférente, en sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il convenait de la débouter de ce chef ; qu'en effet, pour la classification considérée, la convention collective ne prévoyait pas une rémunération minimale mensuelle mais seulement une garantie annuelle de rémunération ; que la SAS faisait exactement apparaître que bien qu'au niveau II, Mme I... avait perçu les appointements annuellement garantis par la convention collective pour le niveau III, et celle-ci n'en disconvenait du reste pas ; que par ailleurs, il était constant que l'employeur avait rempli son obligation légale et contractuelle de payer la rémunération annuelle en douze mensualités au moins chacune égale en dernier lieu à la somme brute de 2 438 € pour un temps partiel ; que le montant de la garantie annuelle conventionnelle pour le niveau III était atteinte en incluant les primes versées en contrepartie du travail ; que c'est donc en ajoutant à la convention collective une disposition qu'elle ne contient pas que Mme I..., pour fonder sa prétention croyait pouvoir arguer d'une détermination au mois par mois d'un minimum conventionnel ; que partant le jugement devait être infirmé sur les indemnités de rupture qui, à tort, avaient été calculées sur une assiette intégrant le rappel de salaire dont il venait d'être constaté que Mme I... n'en était pas débitrice (sic) ; que la demande de complément d'indemnité de licenciement devait être rejetée ; que le montant du préavis conventionnel à payer par la SAS outre congés payés s'élevait donc à la somme de 7 314 €
Alors, d'une part, qu'en affirmant que Madame I... ne disconvenait pas avoir perçu les appointements annuellement garantis par la convention collective pour le niveau III quand il résultait du tableau relatif à l'évaluation de son préjudice financier, produit en annexe 17, qu'elle avait perçu en 2008 (sur 9 mois) 23 525 € au lieu de 26 480 €, en 2009, 35 140 € au lieu de 35 307 €, en 2010, 29 636 € au lieu de 36 554 €, en 2011, 36 058 € au lieu de 36 660 € et en 2012, 15 895 € (sur 6 mois)au lieu de 20 314 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
Alors, d'autre part, qu'en retenant que l'employeur faisait apparaître que bien qu'au niveau II, Mme I... avait perçu les appointements annuellement garantis par la convention collective pour le niveau III, sans vérifier si les minima conventionnels cités par l'employeur dans ses conclusions d'appel (p.16) pour un coefficient 108 correspondaient à ceux fixés pour les cadres classés en position III A avec pour unique coefficient, ou indice, 135, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et des accords annuels fixant les salaires annuels minimas
Alors que, de troisième part, les accords annuels des 13 décembre 2007 , 5 février 2009, 22 décembre 2010 et 25 janvier 2012 ont fixé la rémunération minimale annuelle garantie aux cadres classés en position repère III A, indice 135, soumis à un forfait de jours, à 43 829 € pour 2008, (et non 35 063 €), à 44 487 € pour 2009, (et non 35 590 €), à 45 377 € pour 2010, (et non 35 875 €), à 45 509 € pour 2011, (et non 36 408 €), et à 46 556 € pour 2012, (et non 37 245 €) ; et qu'en entérinant les montant indiqués par l'employeur dans ses conclusions d'appel (p.16), la cour d'appel a violé les dits accords annexés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Alors qu'enfin, l'accord du 25 janvier 2012, relatif aux salaires minimaux pour 2012, fixe, pour les cadres rémunérés en forfait jours (218 mais 216 en Alsace), classés à l'indice 135, qui est celui des cadres en position III A, une rémunération minimale annuelle de 46 556 €, ce qui, pour un forfait de 174 jours, correspond à 37 503 €, soit 3 125,25 € mensuel ; et qu'en limitant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme I... à la somme de 7 314 € quand elle était en droit de prétendre à la somme de 9 375,75 €, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'accord salarial du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour 2012
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