Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me DELECROIX
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04322
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en sa qualité de gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), représenté par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant conformément à l’article 2 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
[Adresse 3],
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0229
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G], demeurant : [Adresse 5],
défaillant
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04322 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKQY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est gestionnaire du Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat (FSPOEIE) qui servait à Monsieur [P] [U] une pension personnelle depuis le 1er août 1987.
Le 25 octobre 2017, la CDC a eu connaissance du décès de Monsieur [U] survenu le [Date décès 1] 2016.
Pourtant, les 7 et 8 mars 2017, alors que Monsieur [U] était déjà décédé, la CDC a reçu par e-mail et par fax, une demande de changement de références bancaires signées à son nom en provenance notamment de l’adresse mail [Courriel 4].
Le 27 février 2019, une démarche a été effectuée auprès de la Banque Postale, détentrice du compte bancaire sur lequel la pension de Monsieur [U] était versée jusqu’à la demande de changement d’identité bancaire des 7 et 8 mars 2017, et par courrier du 13 juin 2019, la Banque Postale a informé la CDC que le compte était toujours actif et qu’au [Date décès 1] 2016, il présentait un solde de 20.812 euros et qu’une procuration avait été enregistrée sur ce compte en faveur de Madame [G].
Il ressort également des éléments communiqués par La Banque Postale que de nombreuses opérations ont été effectuées sur ce compte du 1er décembre 2016 au 12 juin 2019.
Le 20 mai 2020, la CDC a déposé plainte contre X du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, et le 23 novembre 2021, la CDC a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’escroquerie entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2023, la Caisse des Dépôts et Consignations a fait assigner Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à ce dernier de :
- La condamner à lui rembourser la somme de 15.434,12 euros indûment perçue, pour la période du [Date décès 1] 2016 au [Date décès 2] 2017, au titre de la pension de réversion du chef du décès de Monsieur [P] [U], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24juillet 2018 ;
- La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CDC expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique que selon l’article 38 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, la pension cesse d’être versée à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé.
Elle précise qu’en l’espèce le paiement de la pension de Monsieur [U] a été maintenu de la date du décès du [Date décès 1] 2016 jusqu’au [Date décès 2] 2017.
Elle ajoute qu’il est établi par les pièces produites et notamment les relevés bancaires du compte sur lequel la pension a été versée que Madame [G] bénéficiait d’une procuration et que le compte a continué à fonctionner après le décès de Monsieur [U] et que c’est donc elle qui a indûment perçu la somme de 15.434,12 euros, laquelle, par application de l’article 1302 du code civil est sujette à répétition.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [G], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 2 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] est décédé le [Date décès 1] 2016 et que la pension qui lui était servie a cessé d’être due à compter du 1er décembre 2016.
Il est également établi que pour la période du mois de décembre 2016 au mois d’octobre 2017 inclus, la somme de 15.434,12 euros a été payée au titre de la rente servie à Monsieur [U].
Il apparaît également que jusqu’au mois de mars 2017, la pension a été versée sur le compte ouvert à la Banque Postale au nom de Monsieur [P] [U] sur lequel Madame [G] avait procuration et qui a continué à fonctionner après le décès.
A partir de Mars 2017,la pension a été versée sur un compte ouvert auprès de ActivoBank, étant précisé qu’il s’agit d’un compte joint au nom de Monsieur [U] et Madame [G] et que la demande de modification des coordonnées bancaires a été faite postérieurement au décès de Monsieur [U] mais au moyen d’un mail émanant prétendument de lui et envoyé depuis l’adresse [Courriel 4].
De l’ensemble de ces éléments il résulte que c’est bien Madame [B] [G] qui a été bénéficiaire des arrérages de la rente payés après le décès de Monsieur [U].
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée à rembourser à la Caisse des Dépôts et Consignations à la somme de 15 434,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [B] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 15.434,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;
CONDAMNE Madame [B] [G] à payer la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
La Greffière Le Juge
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