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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.987

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° X 18-19.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire de gestion, la CPAM de Moselle, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me Brouchot, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que lorsque la décision attaquée sera passée en force de chose jugée, la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM sera fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits des Charbonnages de France, s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et en conséquence condamné l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits des Charbonnages de France à rembourser à la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, quand cette décision sera passée en force de chose jugée, les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. E... sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l'indemnité en capital ; AUX MOTIFS, PROPRES, QU' il s'évince de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable, la victime ou se ayants-droit ont droit à un indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'évince par ailleurs des dispositions de l'article L 452-3-1, applicable au présent litige, que « quelles que soient les conditions d'information par la caisse au cours d'une procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 » ; que cette disposition a pour effet de neutraliser, dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, l'effet d'inopposabilité qui s'attache au non-respect de la procédure d'instruction de l'accident ou de la maladie lorsque l'employeur n'a pas été mis en capacité de présenter ses éventuelles observations ; qu'en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractè définitif ou non à l'égard de l'employeur de la décision de refus de prise en charge, l'inopposabilité de la décision de la Caisse résulte d'un défaut d'information de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale reconnaissant ne pas avoir informé l'employeur de la reprise de l'instruction après l'expertise médicale technique réalisée suite au recours de M. E... contre la décision de refus de prise en charge et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier en fin d'instruction et de faire valoir ses observations avant la nouvelle décision à intervenir ; mais qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la Caisse dans les conditions prévues par l'article R 441-14 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; que l'inopposabilité à l'Agent judiciaire de l'Etat de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect par la caisse de son obligation d'information ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse tant au titre de l'article L 452-2 que de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que : « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. » ; que l'EPIC Charbonnages de France fait valoir que la caisse ne l'a pas avisé de la reprise de l'instruction après une première décision de refus de prise en charge ; que la caisse ne conteste pas le fait qu'il s'agisse d'un manquement à son devoir d'information vis à vis de l'employeur ; que par voie de conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. E... du 24 février 2014 est inopposable à l'EPIC Charbonnages de France ; que mais contrairement à ce que soutient l'EPIC Charbonnages de France, cette inopposabilité n'a pas d'incidence sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en effet, l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 ; que contrairement à ce que soutient M. N..., l'article L 452-3-1 précité s'applique à la procédure d'instruction en son ensemble, y compris la décision de prise en charge de la maladie ; que dans ces conditions, quand la présente décision sera passée en force de chose jugée, la CARMI de l'Est pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur pour l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris la majoration de l'indemnité en capital qui ne pourra être inscrite au compte spécial prévu à l'arrêté du 16 octobre 1995 (établissements fermés) : l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour les majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration de rente est évalué dans les conditions prévues à l'article R 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 (préjudices extrapatrimoniaux) ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la Caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; que ce texte prévoit ainsi spécialement la possibilité pour la Caisse d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'employeur lorsque celui-ci ne conteste que le respect des « conditions d'information », c'est-à-dire des conditions de forme de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en résulte, a contrario, que la Caisse ne peut pas exercer d'action récursoire à l'encontre de l'employeur lorsque, indépendamment de la question de la régularité formelle de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, celui-ci conteste les conditions de fond de la reconnaissance de ce caractère professionnel et de l'existence d'une faute inexcusable qui lui soit imputable ; que dès lors, en jugeant que la Caisse disposait d'une action récursoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat, venu aux droits de l'ancien employeur de M. E..., en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, après avoir pourtant constaté que l'exposant contestait les conditions de fond de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de l'existence d'une faute inexcusable (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

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