Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/02870 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FEE
AFFAIRE : M. [G] [W], Mme [B] [W] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ Mme [I] [K] (Me REDÉ-TORT)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024 prorogée au 10 décembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 17 décembre 1979 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Madame [B] [W]
née le 20 avril 1982 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIÉ de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 28 février 1972 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Maître Mehdi JOUINI, avocat au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Anne-Hélène REDÉ-TORT, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] [Localité 1].
Madame [I] [K] est propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 10].
La propriété de Madame [I] [K] domine celle de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V].
La limite de propriété est matérialisée par un grillage proche d’un mur en pierres sèches.
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] font valoir que Madame [U] [K], auteur de Madame [I] [K], a réalisé des travaux de terrassement qui ont endommagé le mur en pierres sèches et a créé des écoulements d’eau et de boue sur leur terrain.
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 22 janvier 2021 a désigné Madame [D] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 14 octobre 2022.
*
Suivant exploit du 14 mars 2023, Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] ont fait assigner Madame [I] [K] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 640 et suivants du code civil, de :
- juger que les terrassements successifs réalisés sur la parcelle [K] ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement du fonds [W] au sens de l'article 640 du Code Civil,
- juger que Madame [I] [K] est responsable des désordres subis par Monsieur [G] [W] et Madame [B] [W],
- condamner Madame [I] [K] à réaliser, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de reprise préconisés par Madame [P] [D] en page 36 de son rapport,
- condamner Madame [I] [K] au paiement des sommes suivantes :
- 2.200 € au titre des frais exposés par Monsieur [G] [W] pour réparer le mur de restanque dégradé par les ruissellements abondants en provenance de sa parcelle,
- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [W],
- rejeter la demande reconventionnelle de Madame [K],
- condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Madame [I] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil, de :
- juger que la servitude d’écoulement des eaux de pluie du fonds [K] cadastré B[Cadastre 8] sur le fonds [W] cadastré B[Cadastre 5] et B[Cadastre 6] n’a pas été aggravée,
- juger que Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] sont défaillants à démontrer l’existence de désordres et d’un préjudice,
- débouter Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] à payer à Madame [I] [K] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] à payer à Madame [I] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’article 640 du code civil énonce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, Madame [D] a écrit dans son rapport d’expertise que des travaux de terrassement ont été réalisés sur le fonds de Madame [I] [K] à plusieurs reprises en 2011, 2014 et 2016.
Un chemin d’accès à un fonds tiers a été créé afin de permettre le passage de camions dans le cadre d’un chantier de construction. Ensuite, le sommet de la butte a été affecté par le stationnement de camions poids-lourds avec terrassement d’accès. La terre a été repoussée en limite de la parcelle de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V].
Enfin, une plate-forme a été créée sur la parcelle de Madame [I] [K] afin de permettre l’installation d’une antenne relais.
L’expert écrit que la parcelle de Madame [I] [K] a été considérablement terrassée. Des excavations ont été réalisées sur certaines parties et des zones de la parcelle ont été remblayées. Ces terrassements ont élevé les côtes altimétriques en limite de propriété [W], sans aucune précaution relative aux ruissellements des eaux de pluie.
Madame [D] a fait procéder à une mise en eau du fonds de Madame [I] [K] pour étudier les chemins d’écoulement des eaux, avec l’assistance de la société SAPITECH.
Cette mise en eau a montré qu’une partie importante des eaux de ruissellement du fonds de Madame [I] [K] se déversent sur la parcelle de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V], ainsi que sur la propriété [F].
L’expert note que les eaux n’atteignent pas la villa de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V]. Toutefois, elle retient la dégradation du mur de restanque par les ruissellements, nécessitant des travaux de reprise qui ont été réalisés par Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V].
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] ont également fait réaliser un caniveau provisoire en pied de talus, rejetant les eaux de surface de la parcelle [Cadastre 8] sur le chemin d’accès [K]. L’expert déclare que ce caniveau doit impérativement être maintenu avant réalisation des travaux de terrassement destinés à mettre fin à l’aggravation des écoulements d’eau car ce caniveau préserve le fonds [W] des arrivées d’eau intempestives en cas d’orage.
L’expert préconise la réalisation de travaux de terrassement, avec :
- curage des gravois à l’angle Nord-est de la parcelle [Cadastre 8] et emportement,
- reprofilage de la plate-forme au tractopelle afin de canaliser les eaux de ruissellement vers le chemin [K],
- reprofilage du chemin d’accès de la parcelle [Cadastre 8] de telle façon que les eaux de ruissellement soient canalisées en direction de l’[Adresse 11] et ses exutoires vers le collecteur EP public.
Elle préconise une mise en eau de contrôle avec un camion citerne selon la méthode utilisée au cours de l’expertise.
Le montant des travaux s’élève à la somme de 10.800 euros TTC.
Madame [I] [K] conteste la réalisation de travaux de terrassement. Elle déclare que la preuve de ces derniers n’est pas rapportée, sa mère n’ayant fait procéder à aucune démarche de la sorte.
Elle a fait établir par le cabinet POLYEXPERT un rapport unilatéral le 8 avril 2021. Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] estiment que s’agissant d’un rapport unilatéral, il doit être écarté des débats. Toutefois, ce caractère non contradictoire n’impose pas de l’écarter des débats alors qu’il a été soumis au principe du contradictoire. Cette pièce vaut à titre de preuve, dont la portée doit être appréciée par le tribunal.
Ce rapport ne procède à aucune investigation et se borne à affirmer que la preuve des terrassements et des désordres n’est pas rapportée.
Toutefois, l’expert judiciaire a analysé des clichés satellites entre 2007 et 2016 ainsi que des clichés Google Earth en 3D, qui montrent des modifications importantes du terrain aux dates indiquées par Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] au titre des travaux de terrassement.
Un cliché Google Earth 3D annexé au rapport d’expertise montre les apports de terre en limite de propriété de Madame [I] [K] en surplomb de la propriété de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V].
Par courrier du 18 mai 2011, Madame [U] [K] a écrit à Monsieur [G] [W] que des travaux allaient être effectués en juin pour remettre le terrain dans son ancienne configuration. Elle reconnaît également que la borne OGE a été enfouie sous les terres à l’occasion des travaux entrepris.
Madame [I] [K] fait valoir que ce courrier a été écrit dans un contexte de harcèlement de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] à son égard peu avant son décès.
Toutefois, ce contexte de harcèlement ne résulte d’aucune pièce. Par ailleurs, le courrier a été écrit en réponse au courrier du 7 mai 2011 qui semble être le premier de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] au sujet des travaux qu’ils ont constatés en arrivant sur leur propriété, qui est une résidence secondaire pour eux.
Cette argumentation ne sera pas retenue.
L’existence de travaux importants sur la parcelle en 2011 puis en 2014 et 2016 ne peut être utilement contestée. Par ailleurs, les mouvements de terre visibles sur les clichés satellites sont effectifs.
La mise en eau réalisée dans le cadre de l’expertise a montré que cette nouvelle configuration de terrain induisait des arrivées d’eau non naturelles et générées par les modifications du terrain. Madame [I] [K] ne peut utilement prétendre que la mise en eau n’a pas permis de constater d’importantes coulées d’eau ou de boue et uniquement un petit filet d’eau car l’expert a expliqué qu’il n’était pas possible de reproduire une pluie durant plusieurs heures et que le camion citerne de 20.000 m3 représentait ce qu’il tombe en une heure de forte pluie.
La mise en eau n’avait pas pour but d’induire des désordres sur le fonds de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] mais de connaître et mettre en évidence les cheminements d’eau.
Au final, les contestations de Madame [I] [K] sont de pur principe, et ne sont étayées par aucune pièce de nature à critiquer utilement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
L’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie est établie et il convient de condamner Madame [I] [K] à procéder aux travaux préconisés par Madame [D] dans son rapport, soit :
- le curage des gravois à l’angle Nord-est de la parcelle [Cadastre 8] et emportement du produit de ce dernier,
- le reprofilage de la plate-forme au tracto-pelle afin de canaliser les eaux de ruissellement vers le chemin [K],
- le reprofilage du chemin d’accès de la parcelle [Cadastre 8] de telle façon que les eaux de ruissellement soient canalisées en direction de l’[Adresse 11] et ses exutoires vers le collecteur EP public,
- une mise en eau de contrôle avec un camion citerne selon la méthode utilisée au cours de l’expertise.
Compte tenu de l’opposition de Madame [I] [K] à faire réaliser ces travaux, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
L’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V]
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] justifient avoir engagé les frais de remise en état du mur de pierres sèches, à hauteur de 2.200 euros.
L’expert a dit que le lien entre ces travaux et les écoulements d’eau est démontré.
Il convient de faire droit à cette demande.
Les contestations de Madame [I] [K] et l’absence de réalisation des travaux nécessaires à mettre un terme aux écoulements d’eau ont nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V], qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [K]
Cette demande sera nécessairement rejetée, les demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] étant accueillies.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [I] [K] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [I] [K] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [I] [K] à réaliser les travaux préconisés par Madame [D] dans son rapport d’expertise en page 36, soit les travaux suivants :
- le curage des gravois à l’angle Nord-est de la parcelle [Cadastre 8] et emportement du produit de ce dernier,
- le reprofilage de la plate-forme au tracto-pelle afin de canaliser les eaux de ruissellement vers le chemin [K],
- le reprofilage du chemin d’accès de la parcelle [Cadastre 8] de telle façon que les eaux de ruissellement soient canalisées en direction de l’[Adresse 11] et ses exutoires vers le collecteur EP public,
- une mise en eau de contrôle avec un camion citerne selon la méthode utilisée au cours de l’expertise,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois,
Condamne Madame [I] [K] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] :
- 2.200 euros au titre des frais engagés,
- 500 euros au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [I] [K] aux dépens, distraits au profit de [R] [T], dépend comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Madame [I] [K] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [B] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment