Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-14.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.185

Date de décision :

27 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° D 15-14.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au [2] ([2]) Doubs de la [1] ([1]) [2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ouvert une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [S] ; que celui-ci a présenté, le 19 juillet 2012, une requête en mainlevée de la mesure ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a adressé des conclusions écrites, sans indiquer la date à laquelle elles l'ont été, et n'a pas assisté à l'audience des débats ; Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de cette mention que l'avis écrit du ministère public ait été mis à la disposition des parties et qu'ainsi, celles-ci aient été en mesure d'y répondre, fût-ce par une note après la clôture des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le [2] de la [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de mainlevée et maintenu la mesure de curatelle renforcée prononcée le 24 juillet 1984 par le Tribunal d'instance de Lure à l'égard de M. [G] [S] ; AU VISA DES « conclusions du ministère public » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant, ainsi qu'il s'évince du rapport du Professeur [P], médecin expert, que l'appelant est atteint d'une déficience assez sévère qui peut être aggravée par des troubles du cours de la pensée ; que le Docteur [Y] qui n'est pas expert inscrit sur la liste et qui suit M. [S] en qualité de médecin généraliste observe que ce dernier ne l'a consulté qu' à deux reprises pour des pathologies bénignes et prend acte de ce qu'il a été demandé une mainlevée de la curatelle, sans se prononcer sur son bien-fondé ; que ce certificat ne saurait dès lors contredire les conclusions du Pr [P] ni les conclusions du curateur qui suit désormais depuis de longues années M. [S] ; que l'abandon de toute activité en milieu protégé et une situation de désoeuvrement ne sauraient restaurer la capacité de l'intéressé qui, visiblement vit dans le déni de son état et de la nécessité de pourvoir à la défense de ses intérêts ; qu'à l'évidence M. [S] ne peut gérer seul son budget et qu'il a besoin de l'assistance du curateur telle qu'organisée dans le cadre de la mesure qui sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [S] explique qu'il dispose des capacités nécessaires pour gérer seul ses affaires et son budget ; que le certificat du Docteur [P], médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, en date du 14 septembre 2012, mentionne que l'examen du majeur protégé a mise en évidence une [déficience assez sévère qui peut être aggravée par des troubles du cours de la pensée] ; que sa curatrice expose que la mainlevée est prématurée, et que M. [G] [S] a encore besoin d'être accompagné ; que si, comme le remarque M. [G] [S], le médecin relève l'absence de toute maladie de nature psychiatrique, il note l'existence d'une déficience ; que les éléments rappelés dans l'expertise sont confirmé par l'audition, au cours de laquelle M. [G] [S] n'a pas été en mesure de précisions relatives à son budget ; qu'il en ressort que M. [G] [S] présente toujours une altération de ses facultés personnelles le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; que, sans être hors d'état d'agir lui-même, il a besoin d'assistance et de contrôle dans les actes importants de la vie civile ; que la demande de mainlevée présentée par M. [G] [S] sera rejetée, et la mesure de curatelle sera renouvelée pour une durée de cinq ans, étant précisé que le juge peut être saisi avant l'expiration du délai par la personne protégée ou son curateur, si les conditions du maintien de la mesure ne sont plus réunies ; qu'au vu de l'impossibilité, pour M. [G] [S] de gérer seul, à ce jour, son budget – la gestion étant intégralement prise en charge par le curateur – il convient de déférer au curateur les pouvoirs renforcés de l'article 472 du Code civil » ; 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué en l'absence, à l'audience, du ministère public et a visé ses conclusions ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel sans constater que M. [S] avait eu communication des conclusions du ministère public ni qu'il avait été mis en mesure d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en l'espèce, M. [S], demandeur à la mainlevée de sa curatelle, qui ne pouvait être présent à l'audience des débats prévue le 3 novembre 2014 devant la Cour d'appel, en avait sollicité le report par le truchement d'un courrier de son conseil reçu par la juridiction le 15 octobre 2014 ; qu'en statuant néanmoins sur la requête de M. [S] en mainlevée de sa curatelle en son absence, sans aucunement justifier des raisons qui justifiaient qu'il ne soit pas entendu, la Cour d'appel a violé l'article 1220-3 du Code de procédure civile, ensemble les articles 432 et 442 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz