Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-13.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-13.227
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 20 janvier 2009), que par acte du 11 mars 1997, Mme X... a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail à M. et Mme Y... ; que Mme Z..., propriétaire de l'immeuble, a délivré à ces derniers un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; que M. et Mme Y... ont cité Mme Z... devant le juge des référés pour obtenir sa condamnation à mettre en conformité les lieux loués, laquelle a été rejetée le 25 mars 2003 ; que M. et Mme Y... ont été mis en redressement judiciaire, le 7 avril 2003, Mme A... étant nommée représentant des créanciers ; que le juge des référés a, le 15 juin 2004, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion ; que M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2004, Mme A... étant nommée liquidateur judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. Y... au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ; qu'un jugement du 8 mars 2006 a débouté Mme A..., ès qualités, et M. et Mme Y... de leur action engagée contre Mme Z... et Mme X..., pour obtenir une réduction du prix de vente du fonds de commerce ainsi que des dommages-intérêts ; que le juge-commissaire a, le 22 juin 2007, fixé la créance à la somme de 35 721,13 euros, à titre hypothécaire ;
Attendu que Mme A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance à concurrence de la somme de 35 721,13 euros, à titre hypothécaire, alors, selon le moyen :
1 / que Mme A..., ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel déposées et signifiées le 4 septembre 2008, que puisqu'une partie de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce cédée par Mme X... à M. Y... se situait sur le domaine public, il n'avait pas pu être entièrement donné à bail et il en résultait que le montant du droit au bail dû par M. Y... à Mme X... devait être réévalué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la somme déclarée par Mme X... à la procédure collective de M. Y... n'était contestée ni quant à son montant, ni quant à son caractère privilégié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme A... et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait des conclusions prises par Mme A..., ès qualités, dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 27 juin 2007, signifiées le 6 août et le 31 octobre 2007, régulièrement produites aux débats, que la procédure de référé en cours tendait à voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant du droit au bail réellement dû, dès lors qu'une partie des lieux ne pouvaient pas être loués en raison de leur situation sur le domaine public ; qu'en énonçant, pour considérer qu'elle était sans incidence sur la fixation de la créance de Mme X..., que cette procédure n'avait "pas pour objet de déterminer les sommes éventuellement dues par les époux Y... au titre du solde d'acquisition du fond de commerce", la cour d'appel a dénaturé a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la résiliation d'un contrat n'entraîne son anéantissement que pour l'avenir et laisse subsister ses effets passés ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que les époux Y..., expulsés des lieux loués par ordonnance du 15 juin 2004 en application de la clause insérée au bail prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de retard dans le paiement des loyers, n'étaient plus titulaires du droit au bail, circonstance qui n'avait pourtant pas eu pour conséquence d'éteindre la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il n'y a autorité de la chose jugé que lorsque la même question oppose les mêmes parties, prises en la même qualité, et procède de la même cause que la précédente ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2006, qui avait débouté M. Y... et Mme A... de leurs demandes relatives à l'imputation du coût lié aux travaux d'hygiène et de sécurité, s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant à faire designer un expert afin d'apprécier les conséquences que la situation sur le domaine public d'une partie du fonds cédé pouvait avoir sur le prix de cette cession, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de la créance déclarée par Mme X..., au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, qui n'était pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle réduction de ce prix ou pour connaître des manquements aux obligations du bailleur allégués par M. Y... et Mme A..., ès qualités, et qui a constaté que la créance, sur laquelle elle statuait, n'était pas contestée et que l'intégralité du prix de cession n'avait pas été payée, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme A..., en son nom personnel et ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la créance produite par Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... pour la somme de 35.721,13 €, à titre hypothécaire;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est démontré et au demeurant non contesté par Me A... que Mme X... n'a pas été payée par les époux Y... de l'intégralité du prix de la vente du fonds de commerce intervenue par acte en date du 11 mars 1997 ; que la somme réclamée à ce titre par Mme X... n'est pas davantage contestée quant à son montant, ni quant à son caractère privilégié ; que Me A... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'appel d'une ordonnance rendue le 27 mars 2007 par le président du tribunal de grande instance de Rochefort statuant en référé qui l'a déboutée de sa demande d'expertise ; que d'une part, une procédure de référé tendant à voir ordonner une mesure d'expertise qui n'a pas pour objet de déterminer les sommes éventuellement dues par les époux Y... au titre du solde du prix d'acquisition du fonds de commerce est sans incidence sur la fixation de la créance dont s'agit alors que, d'autre part, Me A... a antérieurement initié un contentieux identique lequel a abouti à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rochefort le 8 mars 2006 dont il n'a pas été relevé appel et qui est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que ces dispositions sont applicables aux mandataires judiciaires ; que Me A... en sa qualité de mandataire judiciaire est un praticien du droit pouvant de surcroît sa faire assister et conseiller et ne pouvant de ce fait méconnaître les règles de droit ainsi que les principes en matière de propriété commerciale et de baux commerciaux en particulier ; que Me A... ne peut au surplus méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'elle s'est trouvée partie aux différentes décisions rendues concernant les époux Y... dont elle a été le représentant des créanciers puis ensuite le liquidateur ; qu'il est certain qu'en l'espèce Me A... a fait exposer des frais et soutenu des procédures qu'un exercice normalement attentif, diligent et loyal aurait dû le conduire à ne pas faire ; qu'il convient en conséquence de lui faire supporter à titre personnel la charge des dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux Y... et Me A... Muriel, ès-qualité de représentant des créanciers, ont donc assigné Mme X... et Mme B... devant le tribunal de grande instance de Rochefort, afin que notamment sur le fondement du dol de l'article 1116 du code civil et de l'obligation de délivrance de l'article 1146 du code civil, Mme X... soit condamnée à payer aux époux Y... la somme de 30.000,00 € au titre de la réduction du prix de la vente et 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; que par jugement en date du 8 mars 2006, le tribunal de grande instance de Rochefort a débouté les époux Y... et Me A... Muriel, ès-qualité de liquidateur de M. Y... Bruno de leurs demandes à l'égard notamment de Mme X... ; que ce jugement a été signifié et n'a pas été frappé d'appel ; que Me A... Muriel, ès-qualité de liquidateur de M. Y... Bruno a donc fait assigner Mme X... et Mme B... devant M. le président du tribunal de grande instance de Rochefort afin de voir ordonner une expertise destinée à déterminer les limites exactes de la propriété de Mme B... et déterminer le montant annuel du loyer commercial ainsi que du droit au bail dû à Mme X... compte tenu de ces limites ; que par ordonnance en date du 27 mars 2007, madame le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort a débouté Me A... Muriel, ès-qualité de liquidateur de M. Y... Bruno, de sa demande d'expertise ; qu'un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision ; que cet appel constitue la énième procédure intentée par Me A... Muriel, esqualité de liquidateur de M. Y... Bruno, à l'encontre de Mme X... et de Mme B... ; que toutes ses procédures sont manifestement abusives puisque M. Le juge des référés avait, par ordonnance en date du 15 juin 2004, déjà ordonné l'expulsion des époux Y... des lieux loués et que, dès lors, M. Y... Bruno n'était plus titulaire du droit au bail ;
1°) ALORS QUE Me A..., es qualités, faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel déposées et signifiées le 4 septembre 2008 (p. 6), que puisqu'une partie de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce cédée par Mme X... à M. Y... se situait sur le domaine public, il n'avait pas pu être entièrement donné à bail et il en résultait que le montant du droit au bail dû par M. Y... à Mme X... devait être réévalué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la somme déclarée par Mme X... à la procédure collective de M. Y... n'était contestée ni quant à son montant, ni quant à son caractère privilégié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Me A... et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résultait des conclusions prises par Me A..., es qualités, dans le cadre de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 27 juin 2007, signifiées le 6 août et le 31 octobre 2007, régulièrement produites aux débats, que la procédure de référé en cours tendait à voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant du droit au bail réellement dû, dès lors qu'une partie des lieux ne pouvaient pas être loués en raison de leur situation sur le domaine public (p. 5, in fine) ; qu'en énonçant, pour considérer qu'elle était sans incidence sur la fixation de la créance de Mme X..., que cette procédure n'avait « pas pour objet de déterminer les sommes éventuellement dues par les époux Y... au titre du solde d'acquisition du fond de commerce », la cour d'appel a dénaturé a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la résiliation d'un contrat n'entraîne son anéantissement que pour l'avenir et laisse subsister ses effets passés ; statuant comme elle l'a fait au motif que les époux Y..., expulsés des lieux loués par ordonnance du 15 juin 2004 en application de la clause insérée au bail prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de retard dans le paiement des loyers, n'étaient plus titulaires du droit au bail, circonstance qui n'avait pourtant pas eu pour conséquence d'éteindre la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'il n'y a autorité de la chose jugé que lorsque la même question oppose les mêmes parties, prises en la même qualité, et procède de la même cause que la précédente ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2006, qui avait débouté M. Y... et Me A... de leurs demandes relatives à l'imputation du coût lié aux travaux d'hygiène et de sécurité, s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande tendant à faire designer un expert afin d'apprécier les conséquences que la situation sur le domaine public d'une partie du fonds cédé pouvait avoir sur le prix de cette cession, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
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