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Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2024. 2403573

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403573

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la lettre de relance du 2 février 2024 de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris relative au titre exécutoire du 21 décembre 2023 émis pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 1 845,54 euros par cette même direction. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (). / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. " 3. En premier lieu, Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 3 février 2024 sous le n° 2402689, Mme C a contesté le titre exécutoire du 21 décembre 2023 émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 1 845,54 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'introduction de cette requête a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de ce titre exécutoire, à supposer qu'il faille les lire ainsi, sont sans objet et, par suite, irrecevables. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invite à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête de la requérante dirigée contre la lettre de relance du 2 février 2024 de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour le paiement d'un trop-perçu de rémunération pour le mois d'août 2021 se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, l'introduction d'une requête contre le titre exécutoire du 21 décembre 2023 s'oppose au recouvrement de la créance litigieuse avant l'intervention d'une décision juridictionnelle rendue au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2

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