Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00876
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF7M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 03 Mars 2023 - RG n° 21/00100
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la [5], substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Service des affaires Juridiques et Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [H] [A] d'un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 19 janvier 2010, M. [O] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'néoplasie bronchique opérée'.
Par décision du 15 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cette maladie désignée comme un carcinome bronchopulmonaire au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30 bis.
L'état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 janvier 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 67 %.
M. [O] [A] est décédé le 14 décembre 2019.
Par décision du 26 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge le décès de M. [A] au titre de sa maladie professionnelle, se fondant sur l'avis de son médecin conseil et sur le rapport d'expertise du docteur [Z] désignée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 16 décembre 2020, Mme [H] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Selon requête du 8 mars 2021, elle a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 6 avril 2021, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 28 avril 2021, Mme [H] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Les deux recours ont été joints.
Selon jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise confiée au docteur [B].
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022.
Selon jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [B]
- débouté Mme [H] [A] de ses demandes
- confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2020 de refus de prise en charge du décès de M. [O] [A] survenu le 14 décembre 2019 au titre de la maladie professionnelle du tableau 'n° 30 B' néoplasie bronchique opérée, déclarée le 19 janvier 2010, décision maintenue par la décision implicite et par la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse prise en sa séance du 6 avril 2021
- dit que la caisse supportera la charge des frais d'expertise
- condamné Mme [H] [A] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [H] [A] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement déféré
à titre principal,
- constater le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 19 janvier 2010 et le décès de M. [A] survenu le 14 décembre 2019
- dire que Mme [A] doit bénéficier d'une rente de conjoint survivant
- renvoyer Mme [A] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans le délai d'un mois à compter de sa désignation
- dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Selon conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable le recours de Mme [A]
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- confirmer la décision de la caisse en ce qu'elle a refusé de prendre en charge le décès de M. [O] [A] survenu le 14 décembre 2019, au titre de la législation professionnelle
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [A] de sa demande d'expertise
- si par extraordinaire la cour ordonnait une expertise, privilégier la mesure de consultation, limiter la mission du technicien, mettre la provision à la charge de Mme [A].
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 19 janvier 2010, M. [O] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'néoplasie bronchique opérée'.
Selon décision du 15 septembre 2010, la caisse a pris en charge cette maladie sous la désignation 'carcinome bronchopulmonaire' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30 bis.
M. [O] [A] est décédé le 14 décembre 2019.
Par décision du 26 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge le décès de M. [A] au titre de sa maladie professionnelle se fondant sur l'avis de son médecin conseil et sur le rapport d'expertise du docteur [Z].
Mme [A] conteste cette décision et sollicite le versement d'une rente en sa qualité de conjoint survivant. Elle affirme que la maladie professionnelle de son époux a joué un 'rôle certain' dans la survenue de son décès.
Elle se fonde sur le certificat médical du 6 janvier 2020 émanant du docteur [U], médecin traitant de son époux, qui indique que ce dernier est décédé 'de complications de sa pathologie pulmonaire en rapport avec son exposition à l'amiante'.
Mme [A] invoque en outre un 'rapport médical contradictoire' rédigé par le docteur [E] le 25 septembre 2023 qui affirme que 'la maladie professionnelle a bien joué un rôle dans la survenance' du décès de M. [A].
Le docteur [E] prétend que l'importance du taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] consécutif à sa maladie professionnelle fixé à 67 %, atteste que 'même s'il existe une pathologie intercurrente pulmonaire post-tabagique, il existe bien un lien direct et certain entre son décès et sa maladie professionnelle'.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [A], ce document n'est pas un rapport contradictoire.
Il s'agit en effet d'une note de deux pages établie à la demande de Mme [A] par le docteur [E] au titre 'd'un partenariat convenu avec la [5]' [[5]].
Au contraire, le docteur [Z] a réalisé une expertise médicale contradictoire sur pièces mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
L'expert rappelle que M. [A] a présenté un carcinome bronchopulmonaire primitif ayant nécessité la réalisation le 18 novembre 2009, d'une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire, mais indique qu'aucune récidive de ce carcinome bronchopulmonaire primitif n'a été constatée jusqu'au décès de M. [A].
Le docteur [Z] constate ensuite que le décès de M. [A] est lié à un épisode de détresse respiratoire aiguë due à une exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique sévère associée à un pneumothorax spontané.
Elle en déduit que la maladie professionnelle de M. [A] n'a pas joué un rôle déterminant dans son décès qui est en relation avec une affection indépendante de cette maladie.
De même, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] que le décès de M. [O] [A] est dû à un épisode d'exacerbation aiguë d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive post-tabagique sévère associé à un pneumothorax spontané, d'évolution défavorable, malgré un drainage et une ventilation non invasive, précisant que la surveillance du carcinome bronchique initial n'a retrouvé aucun argument pour une évolutivité.
L'expert judiciaire conclut son rapport en indiquant : 'nous pouvons affirmer que le décès de Monsieur [A] n'est pas lié à la pathologie reconnue en maladie professionnelle tableau 30 bis du 19 janvier 2010, mais à un épisode d'exacerbation aiguë de la BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique] sur pneumothorax consécutif à une exposition tabagique importante (40 paquets année) malgré le sevrage en 2009'.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont clairement motivées et cohérentes puisqu'il constate que le carcinome bronchopulmonaire n'a plus évolué après 2010 et que le décès de M. [A] est dû à une BPCO.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Mme [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, il est démontré que le décès de M. [O] [A] ne présente pas de lien avec sa maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens et les frais d'expertise.
Succombant, Mme [A] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [H] [A] de sa demande d'expertise ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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