Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00537 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [L] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELARL MPP Avocat, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidante, et Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, postulante
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 24 mars 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
- Madame [Y] [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (75)
et
- Monsieur [A] [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Meuse)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 décembre 2011 à la mairie de [Localité 4] (Val d’Oise) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er décembre 2022 ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due par l’épouse à compter du 1er décembre 2022 ;
DIT que Madame [Y] [B] conservera l’usage du nom patronymique de Monsieur [A] [X] ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance hebdomadaire, du lundi sortie des classes ou 18h au lundi suivant, à défaut de meilleur accord semaines impaires avec la mère et semaines paires avec le père, l’alternance se poursuivant pendant les vacances de [Localité 5], février et Pâques ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées en alternance : première moitié les années impaires au père et seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : à défaut de meilleur accord : 1ère et 3ème périodes à la mère les années paires et 2ème et 4ème périodes les années impaires, et inversement pour le père ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, de 10h à 18h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et exceptionnels seront partagés par moitié et condamne chaque parent à rembourser la moitié des frais à l’autre parent ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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