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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-20.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.320

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Montelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France "MACIF", dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 3 / de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du garage Montelle, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la MACIF et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'un véhicule Renault 21, utilisé par M. X..., a pris feu sur la route et a été totalement détruit, alors que le compteur indiquait 3 750 kilomètres ; que la société Garage Montelle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1999) de l'avoir dite entièrement responsable et condamnée à payer diverses sommes à la MACIF et à M. X... ; Attendu que la cour d'appel a relevé que l'origine électrique de l'incendie n'était pas contestée, que les poses d'un attelage remorque et d'un autoradio provenant d'un ancien véhicule de M. X..., nécessitant toutes deux une intervention sur le circuit électrique, avaient été accomplies par le garage Montelle, lequel ne justifiait pas, en outre, de circonstances le dispensant de vérifier le bon état et l'absence de dangerosité de matériels ainsi apportés par un client non professionnel, et enfin, que n'étaient faites ni la preuve d'un vice caché du véhicule ni d'un rôle causal d'une "CB" seulement branchée sur l'allume-cigare ; que, sous couvert d'une double violation non fondée des articles 1147 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine menée par les juges du fond pour retenir l'une des causes du sinistre envisagées par l'expert ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le garage Montelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du garage Montelle et celle de la MACIF et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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