Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE RENDEZ-VOUS,
- LA SOCIETE RENDEZ-VOUS TELEVISION
INTERNATIONAL,
- LA SOCIETE RUSKY PRODUCT,
- Y... Elena, épouse X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 13 octobre 1998, qui, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que les pourvois formés le 30 octobre 1998, plus de cinq jours francs après la notification de l'ordonnance, intervenue le 16 octobre 1998, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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