Cour de cassation, 06 mai 2008. 07-14.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.321
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par actes des 12 décembre 2002 et 28 mars 2003, Mme X...
Y... a cédé un fonds de commerce de pharmacie à Mme Z... ; que celle-ci, invoquant des mentions inexactes sur le chiffre d'affaires dans l'acte de vente, a demandé la réduction du prix de cession sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce ; que Mme Z... ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2006, M. A..., administrateur judiciaire et la SCP Taddei-Funel, représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour accueillir dans son principe la demande en restitution d'une partie du prix de cession, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état d'un enregistrement irrégulier des recettes et de leur majoration fictive au moyen d'encaissements d'espèces non établis, la comptabilité présentée pour arrêter le prix de vente et notamment le chiffre d'affaires ne sont pas probants ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si les inexactitudes relevées n'avaient pas déterminé l'acquéreur à accepter le prix auquel il a contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X...
Y... devait restituer une partie du prix de vente du fonds de commerce et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., M. A..., ès qualités, et la SCP Taddei-Funel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.
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