Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNC2
M. [J] [E]
M. [U] [E]
S.A.R.L. MIRELGE
C/
S.A. BPCE LESASE IMMO S.A. BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
S.A. BPCE LEASE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023, après avoir été prorogé le 13 juin 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. MIRELGE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°448 746 792, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°333 384 311, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°399 377 308, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 155 369, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 août 2003, la société Mirelgé a souscrit auprès des sociétés Fructicomi (devenue la société BPCE Lease Immo) et Batiroc Bretagne-Pays de Loire (la société Batiroc), un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans, portant sur des locaux professionnels, pour un montant de 880.000 euros.
Le même jour, M. [U] [E], gérant, et M. [J] [E], assistant de direction, se sont portés cautions solidaires au titre de ce crédit, dans la limite de la somme globale de 282.500 euros et pour toute la durée du contrat.
Par avenant du 30 juin 2008, le financement du crédit-bail a été porté à 1.700.000 euros et son périmètre a été étendu à un immeuble à usage d'ateliers et de bureaux. La durée du crédit-bail a parallèlement été fixée à douze ans, soit jusqu'au 30 juin 2020.
Le même jour, M. [U] [E] et M. [J] [E] ont confirmé leur engagement de caution au titre de ce crédit-bail. En outre, l'engagement de caution solidaire de M. [U] [E] a été augmenté à la somme de 397.200 euros et pour toute la durée du contrat.
Les locaux visés ont été donnés en sous-location à la société [E] Gravure.
Par ailleurs, le 1er avril 2009, la société [E] Gravure a souscrit auprès de la société BPCE Lease un crédit-bail mobilier portant sur un four de trempe et une laveuse de verre, d'une durée de 84 mois et pour un montant mensuel de 5.150,86 euros.
Le 27 octobre 2010, la société [E] Gravure a été placée en redressement judiciaire. Dans le cadre d'un plan de cession en date du 31 janvier 2011, elle a transféré le crédit-bail mobilier à la société ABC Gravure, laquelle est également devenue sous-locataire de la société Mirelgé.
Le 2 avril 2014, la société ABC Gravure a été placée en liquidation judiciaire, la société Delaere étant désignée liquidateur.
Le 26 mai 2014, en l'absence d'accord de restitution du matériel objet du crédit-bail mobilier par la société Delaere, la société BPCE Lease a donné mandat à un commissaire-priseur de vendre ce matériel.
Le 9 juillet 2014, une première vente a été organisée. Le matériel n'ayant pas trouvé preneur, la société BPCE Lease a recherché un acheteur afin de permettre la libération des locaux exploités par la société ABC Gravure.
Le 11 juillet 2014, la société ABC Gravure a restitué les clés des locaux à la socéité Mirelgé.
Le 3 octobre 2014, dès lors qu'aucune offre de reprise n'avait été faite, la société Delaere, ès qualités, a sommé la société BPCE Lease de retirer le matériel litigieux. Le 4 décembre 2014, elle l'a assignée aux fins de lui ordonner de procéder à l'enlèvement du matériel sous astreinte et de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation.
En parallèle, la société Mirelgé n'est pas parvenue à relouer les locaux contenant le matériel litigieux, et n'a plus payé ses loyers à la société BPCE Lease Immo depuis juin 2014. Le 20 janvier 2015, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée visant la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier et le paiement des loyers impayés. Le même jour, elle a mis en demeure les deux cautions de lui régler cette somme.
En l'absence de régularisation de la situation, le contrat de crédit-bail immobilier a été résilié de plein droit le 24 février 2015 et le 26 février 2015, le matériel a été retiré des locaux.
Le 17 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 février 2015 et ordonné l'expulsion de la société Mirelgé. Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance et les locaux ont été restitués le 19 juillet 2016.
Dans ce contexte, le 22 octobre 2015, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ont assigné M. [J] [E] et M. [U] [E] en paiement de leurs engagements de caution au titre du crédit-bail immobilier.
Le 16 mars 2016, M. [J] [E] et M. [U] [E] ont assigné en intervention forcée la société BPCE Lease afin de la voir condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société Mirelgé est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de la société BPCE Lease au paiement d'indemnités d'occupation.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Prononcé la jonction des instances n° 20l5011044 et 2016003106,
- Reçu la demande des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc et l'a déclarée partiellement bien fondée,
- Condamné solidairement M. [J] [E] et M. [U] [E] à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc la somme de 397.200 euros,
- Dit que la somme de 397.200 euros sera majorée des interéts au taux légal à compter de la décision,
- Débouté M. [J] [E] et M. [U] [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société BPCE Lease,
- Condamné solidairement M. [J] [E] et M. [U] [E] à payer aux sociétés BPCE Lease Immo, BPCE Lease et Batiroc la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Ordonné 1'exécution provisoire du jugement,
- Condamné solidairement M. [J] [E] et M. [U] [E] aux dépens.
M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé ont interjeté appel le 28 février 2017.
Le 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de deux pourvois formés devant la cour de cassation.
En effet, le 18 mars 2016 et en parallèle de cette procédure, la société Mirelgé a assigné les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc afin de faire constater que la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier n'était pas acquise. A titre reconventionnel, les sociétés bailleresses ont demandé le versement des loyers impayés.
Le 26 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a retenu que la société BPCE Lease avait commis une faute en ne retirant le matériel des locaux que le 20 février 2015 alors qu'elle en avait la libre disposition dès le 8 juillet 2014. La société BPCE Lease a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par la cour de cassation le 17 juin 2020. Une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris concernant l'indemnisation du préjudice subi par M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé.
Le 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que le défaut de paiement des loyers était dû au retard de la société BPCE Lease dans l'enlèvement du matériel, que la clause résolutoire avait été mise en 'uvre de mauvaise foi et que la mise en demeure du 20 janvier 2015 était nulle, mais a condamné la société Mirelgé au paiement de sommes diverses.
Le 1er juillet 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et a rejeté la nouvelle demande de la société Mirelgé visant à obtenir des dommages et intérêts pour mise en oeuvre de la clause de mauvaise foi. Par arrêt rectificatif du 25 mai 2020, elle a précisé que la clause résolutoire était acquise au 24 février 2015, mettant fin au contrat de crédit-bail immobilier.
Les deux arrêts d'appel ont fait l'objet de pourvois en cassation. Le 17 décembre 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 10 juillet 2019. Le 10 juin 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rectificatif du 25 mai 2020.
L'affaire a donc été réenrôlée devant la présente cour le 15 décembre 2022, à la demande de M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé.
M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé ont rendu leurs dernières conclusions le 19 janvier 2023.
Les sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease ont rendu leurs dernières conclusions le 22 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [U] [E], M. [J] [E] et la société Mirelgé demandent à la cour de :
- Déclarer M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé limité à la somme de 397.200 euros l'engagement de M. [J] [E] et M. [U] [E],
Et statuant à nouveau :
- Juger les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc déchues de leur droit à se prévaloir de l'engagement de cautionnement contracté par M. [U] [E], à raison du caractère manifestement disproportionné dudit engagement au regard de ses biens et revenus,
- Juger que les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ne peuvent invoquer qu'une créance d'un montant de 202.096,22 euros, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2019 à l'encontre de la société Mirelgé, créance déjà acquittée,
- Débouter les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [J] [E] et M. [U] [E],
A titre subsidiaire,
- Juger que le cautionnement donné par M. [J] [E] et M. [U] [E] est limité à la somme de 397.200 euros,
- Condamner la société BPCE Lease à garantir M. [J] [E] et M. [U] [E] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc,
En tout état de cause,
- Condamner la société BPCE Lease à payer à M. [J] [E] et à M. [U] [E] la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la société BPCE Lease à payer à la société Mirelgé le montant des indemnités d'occupation dues pour la période d'occupation des lieux pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 26 février 2015, soit la somme de 247.204,51 euros,
- Condamner les sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease à payer à la société Mirelgé, à M. [J] [E] et à M. [U] [E] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bommelaer (CVS) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease demandent à la cour de :
- Déclarer M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé non fondés en leur appel,
- Les déclarer irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs contestations et demandes,
- Confirmer le jugement dont appel en ce que la société Mirelgé, M. [J] [E] et M. [U] [E] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société BPCE Lease,
- Réformer le jugement dont appel en ses dispositions portant grief aux concluantes,
Et statuant à nouveau :
- Prendre acte de ce que :
- M. [J] [E] ne conteste pas la validité de son engagement de caution,
- La créance des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc à l'encontre de la société Mirelgé, pour laquelle M. [J] [E] et M. [U] [E] se sont portés caution, a été fixée à la somme de 202.096,22 euros,
- Ladite somme de 202.096,22 euros a été réglée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2019,
- Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ne sollicitent aucune condamnation complémentaire à l'encontre de M. [J] [E] et M. [U] [E] en leurs qualités de caution de la société Mirelgé,
- Débouter en conséquence M. [J] [E] et M. [U] [E] de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société BPCE Lease,
En tout état de cause :
- Débouter M. [J] [E], M. [U] [E] et la société Mirelgé de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre des sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease,
- Condamner solidairement M. [U] [E], M. [J] [E] et la société Mirelgé à payer aux sociétés BPCE Lease Immo, Batiroc et BPCE Lease la somme de 5.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Mirelgé, M. [U] [E] et M. [J] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la société Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les sommes dues au titre du crédit-bail immobilier :
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :
M. [U] [E] fait d'abord valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus et que les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ne pouvaient pas s'en prévaloir.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les établissements de crédit ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
M. [U] [E] fait valoir que lors de la conclusion du cautionnement le 13 août 2003, il était marié sans enfant et qu'il disposait d'un revenu imposable de 14.739 euros. Il ajoute qu'il était propriétaire d'un appartement acheté le 15 décembre 1997 pour une valeur de 30.488 euros, avec un emprunt de 16.870 euros souscrit sur 60 mois. Enfin, il affirme qu'il était propriétaire d'un appartement acheté le 13 juin 2001 pour une valeur de 51.070 euros, avec un emprunt de 18.200 euros souscrit sur 84 mois ainsi qu'un emprunt de 16.870 euros souscrit sur 60 mois.
Lors de la conclusion de l'avenant du 30 juin 2008, M. [U] [E] fait valoir qu'il avait un enfant et que son revenu imposable ainsi que celui de son épouse s'élevait au total à 49.435 euros. Il ajoute qu'ils étaient propriétaires d'une maison achetée le 10 octobre 2003 pour 186.000 euros, à l'aide de deux emprunts immobiliers : le premier à hauteur de 137.800 euros sur 180 mois et le second à hauteur de 38.000 euros sur 72 mois.
De leur côté, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc font valoir que M. [U] [E] a expressément reconnu, aux termes de l'avenant du 30 juin 2008, 'disposer d'un patrimoine et de revenus suffisants afin de faire face au présent engagement'. Ils invoquent également un rapport d'étude de son patrimoine, en date du 24 juin 2015 et réalisé par la société Fiduref , dont il ressort que M. [E] est propriétaire en indivision avec son épouse et depuis fin 2014 d'une maison d'une valeur estimée à 450.000 euros.
Il convient d'abord de rappeler que le fait que la caution affirme, lors de la conclusion du cautionnement, disposer de ressources suffisantes pour faire face à son engagement n'empêche pas la reconnaissance du caractère manifestement disproportionné de celui-ci.
Toutefois, M. [U] [E] ne produit aucune pièce justificative quant aux éléments composant l'actif et le passif de son patrimoine à la date de son engagement de caution, même s'il affirme que ces pièces ont été dûment communiquées. Ainsi, la cour n'est pas en mesure de vérifier la réalité des propos qu'il allègue. La preuve de la disproportion invoquée n'est donc pas rapportée.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné.
Sur le paiement de la créance initiale :
En tout état de cause, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ne peuvent plus se prévaloir de cet engagement de caution, dès lors que la créance initiale a déjà été acquittée.
En effet, le 21 mars 2018, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Mirelgé à verser aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc, au titre du crédit-bail immobilier, un montant total de 202.296,22 euros pour loyers impayés et diverses sommes. Les sommes saisies au préalable sur le compte de M. [U] [E] et M. [J] [E] ont été déduites de ce montant.
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dans un arrêt du 1er juillet 2019. En dernier lieu, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt dans une décision du 17 décembre 2020.
Dès le 2 octobre 2019, la société Mirelgé a adressé à la société BPCE Lease Immo un chèque d'un montant de 138.259,66 euros en règlement des condamnations mises à sa charge, après déduction des sommes prélevées aux cautions.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc ne contestent pas le montant de cette créance et affirment qu'elle a déjà été réglée par la société Mirelgé. Par ailleurs, elles ne peuvent demander aux cautions le paiement de sommes excédant le montant de leur créance. Celle-ci ayant déjà été réglée par le débiteur principal, l'appel en paiement envers les cautions est désormais sans objet.
Les sociétés ne demandent d'ailleurs aucune somme complémentaire à l'encontre de M. [U] [E] et M. [J] [E] en leurs qualités de cautions de la société Mirelgé.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les cautions à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc la somme de 397.000 euros. La créance des sociétés BPCE et Batiroc ayant été payée, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à paiement.
Sur la responsabilité de la société BPCE Lease :
La société Mirelgé, M. [U] [E] et M. [J] [E] estiment que la société BPCE Lease a été négligente dans l'exécution du contrat de crédit-bail mobilier avec la société ABC Gravure et que de ce fait, ils ont subit un préjudice. En tant que tiers au contrat, ils souhaitent engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Pour rappel, l'article 1240 du code civil énonce que 'tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
S'agissant du tiers à un contrat, ce dernier peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la faute commise :
Les appelants considèrent que la société BPCE Lease s'est montrée négligente pour avoir tardé à reprendre le matériel loué à la société ABC Gravure et qu'en conséquence, celle-ci était dans l'incapacité de quitter les lieux mais n'était plus en mesure de régler ses loyers à la société Mirelgé.
Il apparait que le matériel loué était de dimensions très importantes nécessitant une évacuation de celui-ci par le toit de l'immeuble.
Sur cette question, la cour d'appel de Paris a retenu le 26 novembre 2018 que la société BPCE Lease avait commis une faute en ne retirant le matériel des locaux que le 20 février 2015 alors qu'elle en avait la libre disposition dès le 8 juillet 2014. La cour d'appel de Paris a en conséquence condamné la société PBCE Lease à payer à la société Delaere, en sa qualité de liquidateur de la société Abc Gravure, la somme de 30.900,56 euros au titre des loyers dus par cette dernière à son bailleur, la société Mirelgé, jusqu'au 26 février 2015, date de libération des locaux par enlèvement du matériel.
Saisie d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 17 juin 2020.
Sur le préjudice subi par la société Mirelgé :
La société Mirelgé fait valoir que la négligence de la société PBCE Lease lui a occasionné un préjudice car les locaux objets du contrat de crédit-bail immobilier n'ont pas pu être reloués, et qu'elle a été privée des sous-loyers nécessaires au respect de ses propres obligations de cette dernière vis-à-vis des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc. Elle fait valoir en ce sens qu'elle n'aurait pas pu relouer les locaux jusqu'au 20 février 2015, date à laquelle la société BPCE Lease a retiré le matériel litigieux.
Elle demande donc le versement par la société BPCE Lease de la somme de 247.204,51 euros au titre des loyers dus par la société ABC Gravure pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 26 février 2015.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2018 que la société ABC Gravure a fait valoir qu'elle avait occupé les lieux jusqu'à la date du 20 février 2015 et que la cour d'appel de Paris a retenu une telle période d'occupation. La société ABC Gravure a en outre été indemnisée du dommage qu'elle a subi du fait de son impossibilité de restituer les locaux et de son obligation qui en a découlé d'avoir à supporter les indemnités d'occupation dont elle était redevable à ce titre au profit de la société Mirelgé.
Il apparait ainsi que, malgré la remise des clés dont elle a bénéficié le 11 juillet 2014, la société Mirelgé n'en a pas repris possession à cette date mais en a laissé la disposition à la société ABC Gravure.
La société ABC Gravure, locataire de la société Mirelgé, n'ayant pas libéré les lieux plus tôt, la société Mirelgé ne pouvait pas les donner en location. C'est la société ABC Gravure qui est restée tenue du paiement des indemnités d'occupation.
La société Mirelgé ne justifie pas ne pas avoir pu obtenir auprès de la société ABC Gravure le paiement des indemnités d'occupation.
Il n'est donc pas justifié qu'elle ait perdu une chance de donner les locaux en location avant le 26 février 2015 ou de percevoir des indemnités d'occupation pour cette période.
Sur le préjudice subi par les consorts [E] :
En tant que cautions de la société Mirelgé, M. [U] [E] et M. [J] [E] ont fait l'objet de mesures d'exécution forcée.
A ce titre, ils demandent la condamnation de la société BPCE Lease à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc, ainsi que 50.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Au vu des développements ci-dessus, il apparait que les sommes qu'ils ont été conduits à payer au titre de leurs engagements de caution étaient dues.
La société BPCE Lease n'a commis aucune faute en cherchant à obtenir le paiement de sommes qui lui étaient dues.
Il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par MM. [E].
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [J] [E] et M. [U] [E] à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc la somme de 397.200 euros,
- Dit que la somme de 397.200 euros sera majorée des interéts au taux légal à compter de la décision,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la créance des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc sur la société Mirelgé ayant été fixée à la somme de 202.296,22 euros et que cette somme ayant été payée, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation de la société Mirelgé ou de MM. [J] et [U] [E],
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT