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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-10.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.498

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien A..., 2 / Mme Lucien A..., son épouse, demeurant ensemble La Cité Le Vernet à Saverdun (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Lucien Z... dit Bellami, demeurant 26, Résidence des Remparts à Pamiers (Ariège), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de M. Z... dit Bellami, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 1991) de les débouter d'une demande en revendication d'une servitude de passage par destination du père de famille, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 693 du Code civil subordonne l'existence d'une servitude par destination du père de famille aux conditions d'une origine commune du fonds, d'un aménagement qui suit l'oeuvre du propriétaire d'origine, du caractère permanent de cet aménagement, de la divison du fonds et de l'absence de contradiction apportée par l'acte de division à la création de la servitude ; qu'en l'espèce, la mention expresse de l'existence de la servitude sur les lots 1 et 4 dans les actes de ventes consenties par M. Y... sur les parcelles 1383, 1384 et 1385 manifestait la volonté de M. Y... de vendre sa propriété avec le droit de servitude existant, permettant aux acquéreurs des parcelles 1384 et 1385 l'accès, par le passage existant sur la parcelle 1383, à la servitude des fonds 1 et 4 rejoignant la route nationale ; que, dès lors, en se fondant sur le fait inopérant tiré de l'absence de rappel de la servitude dans l'acte intervenu entre les époux A... et les époux X..., et non sur les actes de division de la parcelle initiale par le vendeur Y... qui, pourtant, seuls importaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 693 du Code civil ; 2 ) qu'en se déterminant en considération de l'absence de rappel de la servitude dans l'acte d'acquisition intervenu entre les époux A... et les époux X..., bien qu'elle ait déclaré que la preuve de l'existence de la servitude par destination du père de famille devait résulter de la volonté de leur vendeur Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 693 du Code civil ; 3 ) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... avaient fait valoir qu'un signe apparent de servitude sur la parcelle 1383 de M. Z..., passage nécessaire pour l'utilisation de cette servitude, résultait du fait que la servitude de passage à la voie publique frappant les lots 1 et 4 ne pouvait s'exercer qu'en passant préalablement par le fonds de M. Z... ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu qu'aucun signe apparent ne permettait de retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz