Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-42.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.682
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur FIS Elie, demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre du remboursement d'un prêt, alors, selon le pourvoi, que c'est à tort que la Cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a écarté comme tardive l'exception d'incompétence qu'il avait opposée à la demande ; qu'en effet, contrairement aux énonciations de l'arrêt, M. Y... qui, devant le conseil de prud'hommes, réclamait cette somme à titre de salaires, n'avait modifié le fondement de sa demande qu'en cause d'appel ; qu'ainsi, M. X..., qui n'avait eu connaissance de ses conclusions que tardivement, n'avait pu y répondre qu'oralement devant la Cour d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance, qui sur ce point font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... avait soutenu devant le bureau de jugement que la somme réclamée à titre de salaires correspondait en fait à un prêt consenti à M. X... ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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